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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 21 juil. 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 21 Juillet 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[V]
Répertoire Général
N° RG 24/00042 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAZS
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° 24/00042 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAZS
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542.029.848
182 avenue de France
75013 PARIS 13
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [H] [M] [V]
né le 07 Février 1972 à DOULLENS (80)
16 voie des Prés Les Doullens
80600 DOULLENS
représenté par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [T] [P]
née le 24 Janvier 1977 à DOULLENS
16 Voie des Près Les Doullens
80600 DOULLENS
représentée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
PARTIES SAISIES
— ----------------------------------------------------------------------------------------
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, en audience publique le 21 Juillet 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 26 avril 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [H] [V] et à Madame [T] [P] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé 16 rue de la voie des près à 80600 DOULLENS, cadastré section AR, n°133, pour 7 a 88 ca, et AR, n°136, pour 15 a 44 ca, soit au total 23 a 32 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière d’Abbeville, le 12 juin 2024, volume 2024 S, n°00032.
Monsieur [H] [V] et Madame [T] [P] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 29 juillet 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 19 septembre 2024 à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties.
Par note adressée aux parties le 28 octobre 2024, le juge de l’exécution a souhaité mettre d’office dans les débats la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme afin qu’elle se positionne expressément sur ce point et en tire toutes les conséquences jusqu’au nouveau calcul du montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée, au regard des décisions en la matière de la CJUE, de la Cour de cassation et de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°15008.
Par note adressée aux parties le 20 novembre 2024, le juge de l’exécution a sollicité de la banque un décompte des échéances échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière et mis dans les débats le caractère éventuellement abusif de la procédure de saisie immobilière.
A l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution, en l’état de ses dernières conclusions, de :
— mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle quelle résulte du commandement de saisie immobilière, actualisé au 6 juin 2024, à la somme de 126.690,82 € ;
— à défaut, si le tribunal qualifiait de non écrite la clause de déchéance du terme, mentionner le montant de la créance à la somme de 22.290,34 € pour le premier prêt, et de 3.179,26 € pour le second prêt ;
— donner acte à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de vente amiable ;
— à défaut,
— ordonner la vente forcée de l’immeuble situé 16 rue de la voie des près à 80600 DOULLENS, cadastré section AR, n°133, pour 7 a 88 ca, et AR, n°136, pour 15 a 44 ca, soit au total 23 a 32 ca, sur la mise à prix de 76.000 €, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;
— dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précèderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ;
— désigner pour faire visiter l’immeuble la SELARL JULIE [K], commissaires de justice à DOULLENS ;
— dire que le commissaire de justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— aménager la publicité légale comme ci-dessus indiqué :
— dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établie en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm X 29,7 cm) ;
— dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que la poursuivante pourra y préciser, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
— taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Monsieur [H] [V] et Madame [T] [P] étaient représentés par leur conseil. Ils sont sollicité que soit constaté le caractère abusif de la clause contractuelle afférente à la résiliation du contrat et à la déchéance du terme, dire que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a prononcé de manière abusive la déchéance du terme des contrats litigieux, débouter le CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande visant à les voir condamner au paiement d’une somme de 126.690.82 €, débouter le CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande de vente forcée de l’immeuble sis à DOULLENS (80600) 5 voie des Prés, dire et juger que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a prélevé de façon irrégulière des frais, agios et intérêts sur leur compte, prononcer la déchéance de tout droit à intérêts et frais du CREDIT FONCIER DE FRANCE à compter du 15 mai 2018, date du précédent jugement, les autoriser à se libérer de leur dette par mensualités de 808,47 € pour le prêt n°1696897 et de 27,13 € pour le prêt n°1696896 jusqu’à apurement, ramener le montant de l’indemnité de résiliation de 7 % à un euro symbolique et, à titre infiniment subsidiaire, les autoriser à vendre amiablement le bien immobilier objet de la présente saisie, condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à leur verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par jugement du 23 janvier 2025, le juge de l’exécution de céans a :
* déclaré abusive et partant réputée non écrite la clause de déchéance du terme stipulée à l’acte authentique reçu par Maître [C] [X], notaire à Doullens (Somme), du 21 janvier 2010, en son article 11 « CAS D’EXIGIBILITE ANTICIPEE – DECHEANCE DU TERME » ;
* constaté que la résolution des prêts a été mise en œuvre de façon régulière et loyale par la banque à compter du 4 octobre 2023 ;
* prononcé la résolution des prêts n°1696897 et n°1696896 à effet au 4 octobre 2023 ;
* déclaré la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance par la saisie immobilière du bien financé par suite du commandement aux fins de saisie délivré le 26 avril 2024 ;
* débouté Monsieur [H] [V] et Madame [T] [P] de leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts et frais et de délais afin de s’acquitter de leur dette ;
* fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [H] [V] et de Madame [T] [P], au 27 mars 2024, à la somme de 101.101,58 € au titre du prêt principal, n°1696897, et de 17.678,38 €, au titre du prêt à taux 0 %, n°1696896, soit au total à la somme de 118.779,96 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires ;
* débouté Monsieur [H] [V] et Madame [T] [P] de leur demande de vente amiable ;
* ordonné la vente forcée de l’ensemble immobilier situé 16 rue de la voie des près à 80600 DOULLENS, cadastré section AR, n°133, pour 7 a 88 ca, et AR, n°136, pour 15 a 44 ca, soit au total 23 a 32 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente sur la mise à prix de 76.000 € ;
* désigné tout commissaire de justice de la SELARL JULIE [K], commissaires de justice à DOULLENS, pour procéder à la visite des lieux dans les quinze jours qui précédent la vente ;
* dit que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants ;
* dit qu’à défaut, pour les débiteurs ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique ;
* dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du 24 avril 2025 ;
* dit que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable ;
* dit que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé ;
* dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
* dit que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée ;
* dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution ;
* débouté Monsieur [H] [V] et Madame [T] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* rejeté le surplus des demandes.
Appel du jugement a été interjeté le 28 février 2025 par Monsieur [H] [V] et Madame [T] [P].
En raison de l’appel en cours, par jugement du 24 avril 2025, le juge de l’exécution a reporté la date de l’adjudication et dit que le dossier serait rappelé à l’audience de réexamen du 19 juin 2025.
A cette audience de réexamen, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, a indiqué, à l’appui de ses conclusions signifiées par RPVA le 17 juin 2025, qu’un accord avait été trouvé sur la base d’une somme totale de 20.191,57 € qui a été versée sur le compte CARPA de son conseil de sorte qu’elle souhaite se désister de la procédure de saisie immobilière.
Elle a ainsi sollicité qu’il lui soit donné acte de son désistement de la procédure de saisie immobilière engagée par commandement du 15 juin 2024 et qu’il soit constaté que les frais et dépens ont été réglés par Monsieur [H] [V] et Madame [T] [P].
Monsieur [H] [V] et Madame [T] [P] étaient représentés par leur conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, en raison de l’accord survenu entre les parties, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE indique souhaiter se désister de la procédure de saisie immobilière engagée par commandement du 15 juin 2024 (en réalité 26 avril 2024) et qu’il soit constaté que les frais et dépens ont été réglés par Monsieur [H] [V] et Madame [T] [P].
Ainsi, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, n’ayant pas sollicité la vente, il sera constaté la caducité du commandement de payer valant saisie du 26 avril 2024.
En raison de l’accord survenu et de leur règlement d’ores et déjà intervenu, les frais et dépens de la procédure seront mis à la charge de Monsieur [H] [V] et de Madame [T] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 26 avril 2024, publié au Service de la publicité foncière d’Abbeville, le 12 juin 2024, volume 2024 S, n°32.
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 26 avril 2024, publié au Service de la publicité foncière d’Abbeville, le 12 juin 2024, volume 2024 S, n°32.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de céans.
DIT ET JUGE que les frais et dépens de la procédure seront mis à la charge de Monsieur [H] [V] et de Madame [T] [P].
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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