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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, loyers commerciaux, 13 juin 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BZB c/ BZB |
Texte intégral
DU TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
LOYERS COMMERCIAUX
__________________
S.A.S. BZB
C/
[C] [D] EPOUSE [V]
__________________
N° RG 24/00007 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDY4
_______________________ _______
__________________
Exécutoire délivré le
à : la SELARL VAUBAN
à : la SELARLD RDB ASSOCIES
Notification le :
à : SAS BZB
à : Mme [V]
Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
J U G E M E N T
Rendu le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par M. ESPINASSE, Vice-Président, statuant en qualité de juge des loyers commerciaux, assisté de Mme AVET, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
S.A.S. BZB
152 avenue Alfred Motte
59100 ROUBAIX
Représentée par Maître Céline ANDRE de la SELARL VAUBAN AVOCATS, avocat postulant au barreau d’AMIENS et Maître Laurent MARTIGNON de la SARL CABIENT TROUVIN, avocat plaidant du barreau de Paris
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [D] EPOUSE [V]
15 rue de Beauvais
60112 FOUQUENIES
Représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’Amiens
NOUS, [O] ESPINASSE, JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 avril 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par lettre recommandée du 9 juillet 2024, la SAS BZB a notifié un mémoire préalable à Madame [C] [D], épouse [V], sollicitant la fixation d’un loyer annuel à la somme de 20.000 € HT HC à compter rétroactivement du 1er octobre 2023.
Les parties n’étant pas parvenue à un accord, par exploit du 30 octobre 2024, la SAS BZB a saisi le juge des loyers commerciaux d’Amiens aux fins de voir, principalement, fixer le prix du bail renouvelé au 1er octobre 2023 à la somme annuelle de 20.000 € hors charges et hors taxes, avec intérêts légaux sur les loyers trop perçus depuis le 1er octobre 2023, juger que les arriérés dus porteront intérêt légal en application de l’article 1155 ancien du Code civil à compter de la délivrance du présent mémoire, juger que les intérêts échus depuis plus d’un an porteront eux-mêmes intérêt au taux légal en application de l’article 1154 ancien du Code civil, subsidiairement, ordonner la désignation d’un Expert judiciaire ayant pour mission de déterminer la valeur locative des locaux loués au 1er octobre 2023 en application de l’article R 145-30 du Code de commerce, fixer le loyer provisionnel minimum garanti pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel actuel et, en tout état de cause, condamner Madame [C] [D], épouse [V], au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent MARTIGNON, Avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SAS BZB a fait état, pour l’essentiel, avoir pour activités principales : «Le négoce de tous articles d’équipement de la personne et notamment d’articles textiles, la conception et/ou la fabrication desdits articles toutes activités annexes».
Madame [C] [D], épouse [V], est propriétaire du local situé 13/15 place René Goblet à AMIENS.
Suivant acte-sous-seing privé du 1er mars 2012, Madame [C] [D], épouse [V], lui a consenti un bail commercial portant sur des locaux situés 13/15 place René Goblet à Amiens et comprenant :
«- au rez-de-chaussée : un espace à usage commercial de 94,29 m² ;
— au premier étage : un espace à usage de bureaux d’une superficie totale de 76,95 m² ;
— au 2ème étage : un espace à usage de bureaux d’une superficie totale de 76,16 m² ;
— au 3ème étage : sous les combles : une surface utile de 71,01 m² (surface habitable 71,01 m²)».
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives, à compter du 1er avril 2012 pour se terminer le 31 mars 2021.
La destination des lieux loués est «l’équipement de la personne et à titre principal la vente d’articles textiles».
Le loyer annuel avait été initialement fixé à la somme de 65.000 € payable trimestriellement et d’avance.
Par le jeu de la clause d’indexation, ce loyer annuel était porté à la somme de 81.520,72 € à compter du 3ème trimestre 2023.
La boutique est composée de deux locaux faisant l’objet de deux baux commerciaux conclus avec deux bailleurs distincts, à savoir :
* d’une part, le bail objet du présent litige conclu avec Madame [C] [D], épouse [V], et portant sur les locaux sus-désignés ;
* d’autre part, le bail conclu avec la société SCI PAL IMMOBILIER (venant aux droits de la société FIRSTINVEST) et portant sur des locaux attenants situés 8 et 10 rue de l’Amiral Courbet (section AI n°102, contenance de 193 m²).
Ces deux locaux ont été matériellement réunis et la société BZB exploite ainsi une seule et même boutique dans ces deux locaux, objets de ces deux baux.
Par exploit du 27 septembre 2023, la société BZB a fait signifier à Madame [C] [D], épouse [V], une demande de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2023, moyennant un loyer annuel de 42.500 € hors charges et hors taxes.
La bailleresse n’a pas répondu à cette demande de renouvellement dans le délai de trois mois après sa notification de sorte qu’elle est réputée avoir accepté le principe du renouvellement du bail.
C’est dans ces conditions que la société BZB a notifié, le 9 juillet 2024, un mémoire préalable en demande, conformément aux dispositions de l’article R 145-23 du Code de commerce et a saisi le juge des loyers commerciaux aux fins de voir fixer la valeur locative des lieux loués à la somme annuelle de 20.000 € HC HT à la date du 1er octobre 2023 et, subsidiairement, que soit ordonnée une mesure d’instruction en application de l’article R 145-30 du Code de commerce.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 décembre 2024.
A l’audience de renvoi du 4 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la société BZB était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes. Elle a plus particulièrement indiqué que le rapport [R] produit par Madame [C] [D], épouse [V], faisait selon elle ressortir des pondérations généreuses, que seuls les espaces publics avaient été visités et que la boutique à côté du commerce était fermée.
Madame [C] [D], épouse [V], était représentée par son conseil.
Elle a sollicité, principalement, la fixation du loyer de renouvellement à la valeur locative du marché, soit à la somme annuelle de 73.500 € HT HC à compter du 1er octobre 2023, subsidiairement, la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de fournir tous les éléments permettant de déterminer la valeur locative du local litigieux, la condamnation de la société BZB à supporter les frais liés à cette expertise judiciaire, la fixation du loyer provisionnel au montant du loyer courant actuel et, en tout état de cause, la condamnation de la société BZB à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de fixation du loyer à la valeur locative
Par acte-sous-seing privé du 1er mars 2012, Madame [C] [D], épouse [V], a consenti à la SAS BZB un bail commercial portant sur des locaux situés 13/15 place René Goblet à Amiens et comprenant :
«- au rez-de-chaussée : un espace à usage commercial de 94,29 m² ;
— au premier étage : un espace à usage de bureaux d’une superficie totale de 76,95 m² ;
— au 2ème étage : un espace à usage de bureaux d’une superficie totale de 76,16 m² ;
— au 3ème étage : sous les combles : une surface utile de 71,01 m² (surface habitable 71,01 m²)».
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives, à compter du 1er avril 2012 pour se terminer le 31 mars 2021, moyennant un loyer initial annuel de 65.000 € HT HC.
Le bail s’est depuis poursuivi par tacite prolongation, faute de congé ou de renouvellement demandé.
Par le jeu de l’indexation, le loyer a été porté à la somme de 81.520,72 € HT HC.
Par acte extrajudiciaire du 27 septembre 2023, la SAS BZB a fait signifier à Madame [C] [D], épouse [V], une demande de renouvellement à compter du 1er octobre 2023, moyennant le versement d’un loyer annuel de 42.500 € hors taxes hors charges.
Puis par mémoire du 9 juillet 2024, la SAS BZB a fait notifier à Madame [C] [D], épouse [V], un mémoire en demande de fixation de loyer à la valeur locative au montant annuel de 20.000 € HT HC.
Madame [C] [D], épouse [V], sollicite pour sa part la fixation du loyer de renouvellement à la valeur locative du marché, soit à la somme annuelle de 73.500 € HT HC à compter du 1er octobre 2023.
Il en ressort que les parties s’accordent afin que le loyer renouvelé soit fixé à la valeur locative étant rappelé que si en cas de renouvellement le plafonnement du loyer en fonction de l’indice des prix spécialisés reste le principe, le preneur soutient que la valeur locative est au cas présent inférieure au loyer actualisé par l’effet de la clause d’échelle mobile.
Madame [C] [D], épouse [V], reconnaît également que le montant actuel du loyer peut ne pas correspondre à la valeur locative des locaux en raison de la forte variation de l’ICC au cours des dernières années.
En conséquence, la demande de fixation du loyer à la valeur locative sera déclarée recevable.
Sur la fixation judiciaire du montant du loyer du bail renouvelé
L’article L 145-33 du Code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments. V. art. R 145-2 à R 145-8.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le renouvellement du contrat de bail à compter du 1er octobre 2023 et la détermination du montant du loyer du bail renouvelé à la valeur locative.
Elles s’opposent néanmoins sur la valeur locative annuelle des locaux donnés à bail.
Madame [C] [D], épouse [V], s’appuie sur un rapport [R] EXPERTISES du 18 novembre 2024 qui estime le montant de la valeur locative à la somme annuelle de 73.500 € HT HC en opérant une pondération de la surface selon la charte de l’expertise (127,30 m²), en appréciant la destination des lieux, les obligations des parties qui ne justifient pas selon elle un abattement, les facteurs locaux de commercialité qui sont considérés comme excellents et les prix couramment pratiqués dans le voisinage par l’analyse de 14 références.
La SAS BZB estime le montant de la valeur locative à la somme annuelle de 20.000 € HT HC en opérant une pondération de la surface selon la charte de l’expertise (92,42 m²), en appréciant la destination des lieux, les obligations des parties qui justifient un abattement minimum de 10 % s’agissant de la présence au contrat de clauses exorbitantes de droit commun, les prix couramment pratiqués dans le voisinage par l’analyse de 3 références et les facteurs locaux de commercialité qui sont détériorés ce qui constitue une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant une minoration de la valeur locative des locaux loués.
Il en ressort que les parties, qui sont vivement invitées à se rapprocher afin d’éviter de supporter des frais d’expertise complémentaires et de justice et la longue attente d’une décision définitive, proposent des valeurs locatives très (trop) éloignées pour que le juge des loyers commerciaux puisse trancher sans l’avis d’un technicien et même si, à ce stade, Madame [C] [D], épouse [V], semble adopter un comportement plus constructif et propose une analyse plus étayée que la SAS BZB qui n’a cessé d’évoluer dans les valeurs locatives avancées.
Dès lors, il convient, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’instruction dans les termes du dispositif de la présente décision.
Chacune des parties ayant intérêt à la réalisation de la mesure d’expertise judiciaire et à la détermination de la valeur locative des locaux donnés à bail, le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera partagé entre elles par moitié.
Sur la fixation du loyer pendant l’instance
Aux termes de l’article L 145-57 du Code de commerce, et pendant la durée de l’instance, le locataire est tenu de payer l’ancien loyer. Cette obligation a pour corollaire l’interdiction faite au bailleur de demander le paiement du nouveau loyer avant d’avoir obtenu soit l’accord contractuel du locataire, soit une décision judiciaire sur son montant. La juridiction peut cependant, en fonction des éléments qui lui sont fournis, fixer un loyer provisionnel, auquel cas un compte sera fait entre les parties lors de la fixation définitive.
En l’espèce, les parties s’accordent d’ores et déjà implicitement mais nécessairement afin que le loyer du bail renouvelé ne soit pas supérieur à la somme annuelle de 73.500 € HT HC à compter du 1er octobre 2023, somme inférieure à celle du loyer actuel de 81.520,72 € indexé par le jeu de la clause du même nom.
Par conséquent, le montant du loyer provisionnel sera fixé, pendant la durée de l’instance, à la somme annuelle de 73.500 € HT HC à compter du 1er octobre 2023.
Sur le sursis à statuer
En vertu des articles 481 et 483 du Code de procédure civile, le jugement mixte ne dessaisit le juge que pour la partie du principal qui est tranchée, et non pour la partie du jugement relative aux mesures d’instruction ou provisoires.
En conséquence, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les autres demandes formées par les parties et non encore tranchées.
Corrélativement, les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement mixte et contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande présentée par la SAS BZB de fixation du loyer du bail renouvelé directement à la valeur locative.
CONSTATE le renouvellement au 1er octobre 2023 du bail commercial liant la SAS BZB et Madame [C] [D], épouse [V], sur des locaux situés 13/15 place René Goblet à 80000 Amiens.
Avant dire droit, sur la fixation judiciaire du montant du loyer du bail renouvelé,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Madame [K] [T] née [H], exerçant Mairie d’Amiens – 2ème étage – 4 rue Léon Blum 80027 AMIENS Cedex 1, expert près la Cour d’appel d’Amiens :
Avec mission de :
— réunir les parties et se faire communiquer par les parties, le titre de propriété, les diagnostics immobiliers annexes, le bail, les éventuels états des lieux, le relevé de charges de copropriété, les avis de taxe foncière, les justificatifs des chiffres d’affaires réalisés, les notifications d’indexation ou de révision du loyer et toutes pièces utiles à sa mission ;
— entendre les parties en leurs dires et explications ;
— se rendre sur les lieux situés à 80000 AMIENS, 13/15 place René Goblet, en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués ;
— visiter, décrire et photographier les locaux commerciaux, donner les caractéristiques des locaux et de l’activité exercée, en préciser les éléments d’équipements, l’état d’entretien et de réparations, la commodité d’accès pour le public et sauf accord écrit des parties, déterminer la surface des locaux, le cas échéant en s’adjoignant un sapiteur, dire et justifier l’application d’un coefficient de pondération en fonction notamment de la nature des différentes parties des locaux et de leur utilisation et des recommandations rappelées dans la charte de l’expertise immobilière ;
— rechercher les prix couramment pratiqués pour les locaux similaires d’après les données disponibles en fournissant des références de comparaison détaillées ; documenter, au besoin, l’évolution des prix des locations similaires dans la même zone et l’évolution de la conjoncture économique au cours du bail expiré ;
— donner son avis sur la valeur locative du bail en renouvellement à la date du 1er octobre 2023, déterminée conformément aux dispositions de l’article R 145-10 du Code de commerce, en veillant à justifier le choix des méthodes d’évaluation retenues et en détaillant les calculs opérés ;
— fournir à la présente juridiction toute précision qu’il estime utile à la résolution du litige ;
— adresser aux parties un pré-rapport de ses investigations et conclusions en leur impartissant un délai pour faire valoir par dires leurs éventuelles observations, et y répondre avant de déposer ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation.
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation par la SAS BZB et Madame [C] [D], épouse [V], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Amiens, de la somme de 3.000 € (par chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire d’Amiens), à concurrence de 50 % chacune, à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert, dans un délai maximum de deux mois à compter du jugement, sans autre avis.
DIT qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti.
ACCORDE à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste (articles 269 et 280 du Code de procédure civile).
DIT que l’expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe.
DIT que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
SURSEOIT À STATUER sur la fixation du loyer du bail renouvelé et les prétentions accessoires des parties.
DIT que le montant du loyer provisionnel sera fixé, pendant la durée de l’instance, à la somme annuelle de 73.500 € HT HC.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle du juge des loyers commerciaux dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
DIT qu’en vertu de l’article R 145-31 du Code de commerce, dès le dépôt du rapport d’expertise, le greffe avisera les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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