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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 févr. 2025, n° 24/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01218 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUSC
[W] [F]
C/
[C] [X] [K] [H], [N] [O] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
DEMANDEUR:
M. [W] [F]
né le 12 Août 1934 à AIMARGUES (GARD)
5 Rue Du 19 Mars 1962
30470 AIMARGUES
représenté par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
M. [C] [X] [K] [H]
né le 05 Février 1969 à VILLEFRANCHE/SAONE
30 Bis Avenue De La Gare
30470 AIMARGUES
comparant en personne
Mme [N] [O] [L]
née le 18 Mai 1973 à EPINAY SUR SEINE (SEINE-SAINT-DENIS)
10Bis Avenue De La Gare
30470 AIMARGUES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Audrey MAURIN lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 11 décembre 2024
Date du Délibéré : 12 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date 1er août 2019, Monsieur [W] [F] a donné à bail à Monsieur [C] [H] un logement situé sur la commune d’AIMARGUES (30470), 30 bis avenue de la Gare, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 680 €, provisions pour charges comprise. Monsieur [H] s’est marié postérieurement à Madame [N] [L], lui rendant opposable le contrat de bail.
Les loyers de décembre 2022, et octobre et novembre 2023 n’ont pas été payés par les locataires.
A ce titre, Monsieur [W] [F] a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 23 novembre 2023 par acte de Commissaire de justice pour un montant de
2 040 € en principal.
Les sommes ont été versé dans le délai légal de deux mois entrainant la non mise en œuvre de la clause résolutoire prévue contractuellement.
Cependant, Monsieur [H] et Madame [L] n’ont pas réglés les loyers postérieurs à la délivrance de ce commandement.
Monsieur [W] [F] a fait délivrer un nouveau commandement de payer le 25 janvier
2024 pour la somme de 1 360 €, en principal.
Ce commandement de payer visait à nouveau la clause résolutoire. Il portait sur les échéances de décembre 2023 et janvier 2024 non honorées.
Monsieur [C] [H] a adressé un courriel le 15 mars 2024 au Commissaire de justice chargé du recouvrement des créances en lui demandant un étalement de sa dette sur 6 mois pour le règlement des loyers de mars et avril 2024 comme suit :
* Mai et juin : 230 € + loyer de 680 €, soit 910 € mensuel,
* Juillet, août et septembre : 225 € + loyer de 680 € soit 905 € mensuel.
Monsieur [F] a accepté cet échéancier.
Celui-ci a informé Monsieur [H] de son accord par courriel du 28 mars 2024 par le biais du Commissaire de justice.
Depuis mai 2024, Monsieur [H] et Madame [L] règlent leur loyer mensuel de 680 € mais n’ont pas procédés aux règlements des sommes supplémentaires prévues, à savoir :
230 € en mai et juin 2024255 € en juillet, août, septembre et octobre 2024A la suite de la saisine de la juridiction, par exploit d’huissier du 7 août 2024, les locataires ont réglé les sommes dues.
Néanmoins, les locataires restent redevables du mois de novembre 2024, ainsi que la taxe d’ordures ménagères, leur dette s’élevant alors à 864 €.
En date du 7 août 2024, Monsieur [W] [F] a assigné Monsieur [C] [H] et Madame [N] [L] pour l’audience du 9 octobre 2024, afin de voir :
prononcer la résiliation du bail à leurs torts exclusifs, ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, condamner solidairement [C] [H] et Madame [N] [L] à payer : la somme de 1 360 € représentant l’arriéré de loyers et de charges au titre des mois de mars et avril 2024, avec intérêts de droit, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges et en subissant les augmentations légales et jusqu’à entière libération des lieux.la somme de 500,00 euros pour résistance abusive,la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Appelée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2024.
En demande, Monsieur [W] [F] représenté, s’en réfère à son assignation, déclare que les problèmes de paiement sont récurrents et souhaite la résiliation du bail.
En défense, Monsieur [H] comparaît, justifie du paiement des loyers et charges des mois de novembre et décembre 2024 et demande un échéancier de paiement pour régler les frais d’huissier. Madame [L] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande.
Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) et du Décret du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions en prévention des expulsions locatives, et de l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2022, les bailleurs doivent justifier qu’ils ont saisi la CCAPEX en vue de l’enquête sociale préalable dès lors que le locataire est en situation d’impayé consécutivement depuis 3 mois ou que la dette est équivalente à trois mois de loyer hors charges au moment de la délivrance du commandement de payer.
En l’espèce, Monsieur [W] [F] justifie valablement avoir saisi la CCAPEX le 5 décembre 2023 puis le 24 janvier 2024, l’un des seuils prévus ayant été atteint à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l’assignation, “A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précité.
Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.“
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 20 août 2024 pour l’audience du 9 octobre 2024, soit 2 mois au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [H] et Madame [L] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Concernant la clause résolutoire :L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) dispose : “Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux“.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [H] et Madame [L] le 25 janvier 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 25 mars 2024, et à cette date, les locataires se sont acquittés de leur loyer, selon échéancier accepté le 18 mars 2024 par le bailleur.
En conséquence, la clause résolutoire ne se trouve pas acquise et la résiliation du bail ne sera pas constatée.
Par ailleurs, à l’audience, Monsieur [H] justifie du paiement des loyers et charges des mois de novembre et décembre 2024.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Il n’y a pas lieu de prononcer l’expulsion Monsieur [H] et Madame [L].
Sur l’indemnité d’occupation :
Le paiement des loyers courants ayant repris, il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation.
Sur la demande provisionnelle :
La dette étant soldée, la demande est sans objet.
Sur demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil stipule que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.“
En l’espèce, Monsieur [H], à l’audience, demande un échéancier de paiement pour régler les frais d’huissier.
Les locataires étant à jour de leur dette locative un délai leur sera octroyé pour s’acquitter des sommes mises à leur charge par l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [H] et Madame [L] pourront s’acquitter solidairement du paiement de la somme de 600 €, en 6 échéances de 100 €,
A défaut de règlement d’une seule échéance à son terme exact, la déchéance du terme sera acquise et la somme restant due par Monsieur [H] et Madame [L] deviendra immédiatement exigible.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1153 alinéa 4 du Code de civil dispose que “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.“
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, elle en sera, en conséquence, déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [H] et Madame [L] seront condamnés solidairement à payer la somme de 600,00 € à Monsieur [F].
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie“, en conséquence, Monsieur [H] et Madame [L] seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [C] [H] et Madame [N] [L] sont à jour du paiement des loyers et charges dus à la date du 11 décembre 2024,
En conséquence :
DEBOUTE Monsieur [W] [F] de ses demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion, à l’arriéré de loyers et de charges, à l’indemnité d’occupation ainsi qu’à la somme de 500,00 euros pour résistance abusive,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [N] [L] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGE que le montant de la créance, due par Monsieur [C] [H] et Madame [N] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sera payée au moyen de 6 mensualités de 100 €, la première devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir,
JUGE qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme exact, la déchéance du terme sera acquise et la somme restant due par Monsieur [C] [H] et Madame [N] [L] deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [N] [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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