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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 24 juin 2025, n° 22/09644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° RG 22/09644 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2QYA
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [I]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 03 Avril 2025
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame ESTEVENET,,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Juin 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [F]
né le 24 Juin 1970 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française
15 allée des Cyclamènes -
Résidence Vert Parc
13009 MARSEILLE
représenté par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13055001202212275 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [H] [I] épouse [F]
née le 03 Juillet 1965 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française
26 avenue la Marteline
13009 MARSEILLE
représentée par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[D] [I] et [Y] [F] se sont mariés le 30 décembre 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de Marseille (13), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 28 décembre 2000 par Maître [G] notaire à Marseille.
De cette union est issu un enfant:
— [Z] [F] né le 11 janvier 2001 à Marseille (13), majeur.
[Y] [F] a fait assigner [D] [I] devant la présente juridiction par acte d’huissier en date du 27 septembre 2022 afin de prononcer le divorce des époux sans préciser le fondement de sa demande à ce stade de la procédure et a formulé des demandes de mesures provisoires.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 25 octobre 2022; les parties n’ayant pas comparu lors de l’audience et les avocats non présents pour les représenter l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 mars 2023 [D] [I] a sollicité de voir fixer des mesures provisoires.
Par ordonnance en date du 10 aout 2023 le juge de la mise en état a attribué la jouissance du véhicule MERCEDES à l’épouse à charge pour elle d’en assumer les frais d’entretien de réparation et d’assurance, débouté l’épouse de sa demande s’astreinte, dit que l’époux devra assumer à titre provisoire le réglement du crédit souscrit auprès de la banque postale débouté l’épouse de sa demande de remboursement par moitié du crédit 00050360986892, débouté l’épouse de sa demande de contribution paternelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’époux demande au tribunal outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal avec toutes les conséquences légales, de
DIRE ET JUGER que le véhicule MERCEDES BENS immatriculé AC-389-PZ est propriété de Monsieur [F]
CONDAMNER Madame [I] au remboursement de la moitié du crédit du contrat n°00050360986890 rembourse jusqu’à son depart et jusqu’à la presente assignation exclusivement par Monsieur [F] soit la somme de 6.184,58 euros avant qu’il quitte le domicile conjugal soit de Juillet 2015 à novembre 2021.
CONDAMNER Madame [I] au remboursement de la totalité du crédit du contrat n°00050360986890 restant à compter de mars 2023.
CONDAMNER Madame [I] au remboursement de la moitié du crédit du contrat n°00050360986892 soit 4.000 Euros.
Aux termex de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 décembre 2024 auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’épouse sollicite de voir :
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux
— condamner l’époux à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure , et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 3 avril 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale
L’article 3 du Règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit “Bruxelles II Bis”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile ».
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du “domicile” commun.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux étant en France, le juge français sera compétent.
Sur la loi applicable
L’article 8 du règlement UE n°1259/2010 « Rome III » prévoit que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’a pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ou de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux résident habituellement sur le territoire français.
La loi française est en conséquence applicable.
***
A titre liminaire, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Au terme de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
La demande en divorce pour faute formée par l’épouse
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’attention sera appelée sur les termes de l’article 242 du code civil qui impliquent pour justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs que l’époux qui s’en prévaut rapporte judiciairement la preuve d’une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune.
En ayant modulé les cas de divorce, le législateur a entendu réserver le divorce pour faute aux seules procédures dans lesquelles la faute, présentant les critères de l’article 242 du Code civil était prouvée selon les règles de la procédure civile. Le juge doit donc se montrer rigoureux dans l’administration de la preuve et la caractérisation de la faute.
L’article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance; La violation d’une de ces obligations au cours de la vie commune peut constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage et si elle rend intolérable le maintien de la vie commune justifier le prononcé du divorce.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’épouse sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux faisant valoir que l’époux a abandonné le domicile conjugal, a entretenu une relation adultérine, a adopté un comportement violent à son égard, l’a harcelée, a abandonné son fils. Un comportement inadapté de la nouvelle compagne de l’époux à l’égard de sa fille née d’une autre union est également invoqué par l’épouse.
Il ressort des pièces versées aux débats et des écritures de chaque partie que l’époux a entretenu une relation adultérine et a quitté le domicile conjugal pour vivre avec sa nouvelle compagne (avec qui il entretient une relation depuis 2020 selon les propres dires de Madame [X], la nouvelle compagne, selon une déclaration versée par l’époux) soit avant le début de la procédure en divorce. L’épouse verse encore des attestions démontrant que l’époux s’était domicilié chez sa compagne alors qu’il avait contraté le COVID en 2021. L’époux ne conteste nullement ce fait mais souligne qu’il a quitté le domicile conjugal dans un contexte de violences réciproques. Il ne verse aucune pièce démontrant un climant de violences réciproques (étant précisé que les attestations versées aux débats par l’époux ne sont que des copies et sont très difficilement lisibles).
En revanche l’époux ne rapporte pas la preuve de harcèlement, ni de violences (étant relevé qu’aucun certificat médical n’est versé, ni aucune poursuite pénale) et les faits relatant un comportement inadapté de la compagne de l’époux à l’égard de sa fille issue d’une précédente union sont sans emport dans le cadre de la présente procédure. L’épouse ne démontre pas que l’époux aurait abandonné leur fils étant relevé qu’elle a été déboutée de sa demande de contribution paternelle dans le cadre des mesures provisoires.
En conséquence, l’adultère et l’abandon du domicile conjugal sont des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, imputable à l’ époux et rendant intolérable le maintien de la vie commune de sorte que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les effets du divorce à l’égard des époux:
En l’absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s’agissant de de la révocation des avantages matrimoniaux, de la date des effets du divorce et de l’usage du nom.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer»
L’épouse sollicite la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérets sur le fondement de l’article 1240 aux termes de ses écritures (fondement rnon repris dans le dispositif)
Force est cependant de relever qu’elle ne motive absolument pas sa demande et ne justifie d’aucun préjudice, étant encore précisé qu’elle n’est pas à l’origine de la saisine du juge aux affaires familiales, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Le juge du divorce, conformément à l’article 267 du Code civil, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile que s’il est justifié par tout moyen des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° du l’article 255 du Code civil.
Faute de produire ces éléments, les demandes de liquidation à ce stade sont irrecevables (attribution du véhicule et prise en charge des crédits).
SUR LES DEPENS
L’époux sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce en application des articles 242 du code civil le divorce de :
le divorce aux torts excluifs de [Y] [F]
[H] [I],
née le 3 juillet 1965 à Marseille (13),
et de
[Y] [F],
né le 24 juin 1970 à Marseille (13)
mariés le 30 décembre 2000 à Marseille (13);
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom;
DEBOUTE [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts
FIXE la date des effets du divorce au 27 septembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
DEBOUTE [Y] [F] de sa demande de répartition des crédits et d’attribution du véhicule
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples
CONDAMNE [Y] [F] aux dépens
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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