Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 23 févr. 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EUVW
Minute
Jugement du :
02 MARS 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate à titre temporaire, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 février 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
La décision a été prorogée au 02 mars 2026.
Et ce jour, 02 mars 2026, le jugement a été rendu par Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Madame Léa CERVELLERA, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Catherine LIEGEOIS, avocate au barreau des ARDENNES ;
DEFENDEUR
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, substitué par Maître Christophe VAUCOIS, avocats au barreau des ARDENNES ;
Selon signature électronique du 15 septembre 2021, la SA BNP Paribas a consenti à Monsieur [D] [I] le bénéfice d’une carte internationale de paiement à débit différé « All-Visa Ultimate » prévoyant notamment la possibilité pour son cocontractant de retirer, par période de 7 jours consécutifs, en France et à l’étranger la somme de 1875 euros et de payer, par période de 30 jours consécutifs, en France et à l’étranger, la somme de 15 000 euros.
À défaut pour son cocontractant de verser sur ce compte une provision préalable nécessaire à en assurer un solde positif à compter de juillet 2022, la SA BNP Paribas lui a adressé le 16 janvier 2023 un courrier l’informant de son inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2023, la SA BNP Paribas a fait délivrer à Monsieur [D] [I] une mise en demeure de payer la somme de 33 025,61 euros dans un délai de 8 jours.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la SA BNP Paribas a fait assigner Monsieur [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de ce siège pour voir celui-ci, sous exécution provisoire, condamner à lui payer la somme de 33 007,61 euros au titre du solde débiteur de la carte de paiement, outre intérêts de droit à compter du 11 décembre 2023, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement ainsi que de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Représenté à la barre à l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [D] [I] soutient que le contrat liant les parties relève des dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Faisant grief à l’établissement bancaire de ne pas lui avoir fourni une information précontractuelle détaillée précise, tel que prévu par les dispositions de l’article L312- 2, ni vérifié sa solvabilité, dans les termes des articles L312- 14 et L312- 16 du code de la consommation, il invoque la nullité du contrat.
Il fait également valoir qu’à défaut pour l’établissement bancaire de produire aux débats les courriers des 13 septembre et 14 décembre 2022 dont il se prévaut, ainsi qu’un décompte de sa créance, il ne justifie pas du caractère certain, liquide et exigible de cette dernière.
Il conclut donc au débouté de la SA BNP Paribas en ses demandes mais, à titre reconventionnel, sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral outre 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à ces arguments, la SA BNP Paribas fait valoir que Monsieur [D] [I] a bien été destinataire de la notice d’information précontractuelle, tel que cela ressort des conditions particulières de son contrat.
Le compte support de la carte de paiement étant demeuré débiteur pendant plus de 3 mois, le litige relève de l’application des règles du droit de la consommation, au sens de l’article 312- 4 du code de la consommation de sorte qu’elle a pu solliciter l’inscription de Monsieur [D] [I] au FICP , sur le fondement du manquement de son cocontractant à payer ce qui était dû, constituant un incident de paiement au sens des dispositions légales.
En conséquence, elle maintient ses demandes en paiement, sauf à porter à la somme de 1000 euros sa prétention fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite le rejet des demandes adverses.
Sur ce
— Sur la demande principale
L’article L312-1 du code de la consommation soumet à l’application des dispositions du même code toute opération de crédit, conclue à titre onéreux ou à titre gratuit, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.
En l’espèce, le contrat liant les parties est expressément défini comme étant « l’octroi d’un crédit sans intérêt et sans frais autre que celui lié à l’utilisation de la carte, dans la limitation de retraits et de paiements indiqués ci- dessous. »
Il s’en déduit que le litige soumis à la juridiction relève de l’application des dispositions du code de la consommation.
Les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation énoncent que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d’ordre public.
Les dispositions de l’article R632-1 du même code permettent au juge de relever d’office toutes les dispositions relevant de celui-ci dans les litiges nés de son application.
Ces dispositions sont donc bien applicables au litige soumis à la juridiction, au visa desquelles le formalisme des offres préalables de crédit aurait dû être respecté par la SA BNP Paribas, ce dont elle ne justifie pas, s’agissant de l’évaluation des ressources et charges de son cocontractant , en dépit de son interrogation du FICP avant conclusion du contrat, produite aux débats.
Toutefois, contrairement à ce que soutient Monsieur [D] [I], la conséquence de ce manquement n’est pas la nullité du contrat, mais la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, dans les termes des dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation.
Évoquant d’ailleurs cette possibilité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rouvrir les débats pour recueillir les observations des parties sur ce moyen de droit, la SA BNP Paribas fait valoir qu’il conviendrait alors de déduire les frais de cotisations dont la banque se trouverait déchue, en soulignant qu’elle ne forme aucune demande au titre des intérêts.
Au vu des relevés de compte produits aux débats, la SA BNP Paribas est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [D] [I] au paiement de la somme de 32 739,61 euros, sans qu’il y ait lieu de majorer cette somme du bénéfice d’un quelconque intérêt, même au taux légal, pour l’effectivité du droit de l’Union Européenne, en sa directive 2008/48/CE du 23 avril 2008.
— Sur la demande reconventionnelle
Compte tenu des termes de la présente décision, conduisant à sa condamnation au paiement, Monsieur [D] [I] doit être débouté en sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement du préjudice moral qu’il aurait subi.
— Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP Paribas l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
En conséquence, Monsieur [D] [I] sera condamné à lui payer une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera débouté en ce même chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement, en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 32 739,61 euros sans que celle-ci produise d’intérêts outre 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [I] en ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Clause
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Vote ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Huis clos
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Frais bancaires ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Prescription acquisitive ·
- Possession ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Acte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Incompétence ·
- Vanne ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Reconventionnelle ·
- Exception d'inexécution ·
- Exception
- Tiers saisi ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Particulier ·
- Service ·
- Exécution ·
- Conversion ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Paiement ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
- Prêt ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Vente
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.