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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWUS
88U Invalidité – Contestation d’une décision relative à une allocation
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 10] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [R] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00057
FAITS ET PROCEDURE
Par requête déposée le 29 janvier 2025, [W] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester une décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] ([8]) du 19 novembre 2024 lui ayant confirmé qu’elle ne pouvait prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
A cette date, [W] [Y] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
Avant-dire droit,
— ordonner une expertise et nommer un expert pour y procéder avec pour mission de déterminer si elle présentait une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et dans quelle catégorie d’invalidité elle se situait au regard de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale,
Au fond,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 novembre 2024,
— juger que Mme [Y] remplit les conditions administratives et médicales pour obtenir une pension d’invalidité,
— ordonner à la [6] de liquider les droits de Mme [Y] en conséquence,
— condamner la [6] à verser à Mme [Y] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [6] aux dépens.
En défense, la [6] est régulièrement représentée et demande au pôle social de rejeter la demande de [W] [Y], y compris la demande de condamnation de la caisse primaire au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner [W] [Y] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale précise que :
« Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article. "
Selon l’article L341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article L341-4 subséquent dispose :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. "
En l’espèce, la [5], s’appuyant sur l’avis du médecin-conseil, qui estimait que Mme [Y] ne présentait pas un degré d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, lui a notifié une décision de refus médical de pension invalidité.
Mme [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 19 novembre 2024, la commission médicale de recours amiable de Bretagne a pris connaissance d’un certain nombre de pièces médicales fournies par Mme [Y], à savoir :
— le certificat médical du docteur [O] du 19 mai 2022 qui atteste que son état ne lui permet pas de reprise d’un travail, même à temps partiel,
— le compte-rendu de consultation du docteur [J], rhumatologue, du 20 juin 2024 lequel conclut " On peut affirmer le diagnostic de fibromyalgie, le [9] est clairement un traitement qui aggrave la problématique de fibromyalgie et il y a un important mésusage. Il faudra à mon avis discuter avec le centre anti-douleur d’un sevrage progressif du [9] et essayer de trouver un substitut. On pourrait éventuellement augmenter la DULOXETINE mais la patiente ne le souhaite pas. Je n’ai pas d’autre option à vous proposer à l’heure actuelle, un suivi en centre anti-douleur me paraît indispensable pour adapter ses thérapeutiques complexes (comme je vous l’avais déjà préconisé en 2023 !) ".
— le certificat médical du docteur [I] du 24 juin 2024 qui atteste qu’eu égard à son asthénie, à son impossibilité de rester debout plus de quelques minutes et aux douleurs qui sont constantes et provoquées par le moindre geste, Mme [Y] est dans l’incapacité d’exercer la moindre activité professionnelle,
— le rapport médical du médecin-conseil de la caisse datée du 2 septembre 2024 qui conclut : "discordance entre examen clinique et plainte fonctionnelle. […] notion de mésusage morphinique, avec syndrome de sevrage probable (tremblements). Il y a peu d’éléments objectifs à l’examen, avec discordance entre plaintes fonctionnelles et examen clinique. Il n’y a pas de perte de la capacité de travail ou de gains supérieur aux 2/3. Refus mise en invalidité ",
— la notification de la décision contestée de la caisse primaire du 6 septembre 2024,
— son courrier de contestation datée du 26 septembre 2024,
— les observations de Mme [Y] du 4 octobre 2024.
Lors de sa séance du 19 novembre 2024, la commission médicale de recours amiable de la [6] a confirmé la décision de la caisse et dit que Mme [Y] ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par requête déposée le 29 janvier 2025, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision du 19 novembre 2024.
Pour autant en l’espèce, le pôle social constate que Mme [Y] ne produit devant la juridiction sociale aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de la [6], confirmée par la commission médicale de recours amiable, composée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes.
La demande de [W] [Y] est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[W] [Y] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de VANNES statuant publiquement,
contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE les demandes de [W] [Y].
CONDAMNE [W] [Y] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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