Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 17 déc. 2025, n° 23/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me TABOURE par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/00305
N° Portalis 352J-W-B7G-CZA3J
N° MINUTE :
Requête du :
07 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mr [C], Juriste de la société, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2020, M. [P] [Y] [G], alors employé de la SAS [8] en qualité d’agent d’exploitation, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie le 22 septembre 2020 par la SAS [8] :
« Activité de la victime lors de l’accident : Selon les dires de l’intérimaire, le 10 août à 14h15 [P] levait des cagettes dont la hauteur excédait sa taille, lorsqu’il a ressenti une vive douleur à l’épaule gauche. Il indique que c’est le poids de ces cagettes qui l’a fait souffrir.
Nature de l’accident : Douleurs
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun
(…)
Siège des lésions : Epaule gauche
Nature des lésions : Douleurs ».
Un certificat médical initial établi le 11 août 2020 par le docteur [N] [T] constate les lésions suivantes : « trauma de l’épaule gauche avec élongation du tendon sus épineux et doute sur une subluxation ».
Le 1er octobre 2020, la [5] a notifié à la SAS [8] une décision de prise en charge de l’accident précité au titre de la législation professionnelle.
Le 25 novembre 2020, la SAS [8] a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([7]).
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES le 18 mai 2021, la SAS [8] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [7] (RG n° 21/487).
Par ordonnance d’incompétence territoriale du 30 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES s’est déclaré incompétent et l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS (RG n° 23/305).
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la SAS [8] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours de la SAS [8],
— infirmer la décision de rejet implicite de la [7],
En conséquence,
— déclarer inopposable à l’égard de l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 10 août 2020 déclaré par M. [G],
— débouter la [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de :
— confirmer que la [5] a parfaitement respecté la procédure contradictoire,
— confirmer que c’est à bon droit que la [5] a pris en charge l’accident survenu à M. [P] [Y] [G] le 10 août 2020,
— déclarer cet accident opposable à la SAS [8],
— débouter la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS [8] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels seront repris dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, les parties évoquent dans leurs écritures une déclaration d’accident du travail déposée dans un temps plus proche de l’accident, mais elle n’est produite par aucune des parties, seule est produite la déclaration d’accident du travail établie le 22 septembre 2020, le tribunal ne pouvant dès lors prendre en compte que cette dernière.
Sur l’action en inopposabilité de la SAS [8]
1/ Sur le respect de la procédure :
La SAS [8] expose notamment que la décision de prise en charge est intervenue sans aucune enquête, alors que la [5] ne disposait pas d’éléments suffisamment précis et concordants pour prendre sa décision.
La [5] expose notamment qu’en l’absence de réserves de la part de l’employeur et en présence d’une déclaration d’accident du travail et d’un certificat médical initial, elle pouvait statuer d’emblée sur le caractère professionnel de l’accident.
Sur ce,
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
En l’espèce, il est constant que la SAS [8] n’a pas émis de réserves.
Par conséquent, la [5] n’était pas tenue de diligenter une enquête.
Ce moyen sera donc écarté.
2/ Sur le caractère professionnel de l’accident
La SAS [8] expose notamment que :
— aucune preuve ne permet d’établir un lien entre les lésions constatées et l’activité professionnelle de l’intérimaire ;
— il n’y a aucun fait accidentel, aucun choc soudain et violent ;
— le geste exécuté ne peut être à l’origine de cette douleur à l’épaule ;
— la [5] ne produit aucun élément objectif extérieur aux déclarations du salarié de nature à confirmer la survenance d’un choc soudain au dos ;
— le seul fait de décrire une tâche professionnelle ne peut en aucun cas être constitutif d’un accident du travail ;
— il n’y a pas de fait générateur à l’origine des lésions à savoir un choc soudain et violent ;
— il n’y a aucun témoin oculaire ou auditif, alors que le métier de M. [G] nécessite la présence permanente de collègues à ses côtés ;
— il n’y a pas de preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les lésions et le travail ;
— il n’y a que les allégations de la victime qui sont insuffisantes ;
— la matérialité des faits n’est nullement établie ;
— le certificat médical initial établi le lendemain est tardif et ne permet pas de rattacher les lésions déclarées à l’activité professionnelle de M. [G] ;
— les lésions sont disproportionnées par rapport au geste décrit et sont donc en lien avec une pathologie préexistante ;
— il est impossible qu’une douleur survienne spontanément sans fait générateur ;
— la déclaration d’accident du travail ne mentionnait pas les horaires de travail de M. [G], de sorte que [5] ne pouvait pas vérifier que l’accident était survenu au temps du travail ;
— la preuve d’une lésion traumatique survenue au temps et au lieu du travail n’a pas été rapportée par la [5].
La [5] expose notamment que :
— la preuve de la matérialité des faits est établie dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime ;
— l’accident a eu lieu à une date certaine, le 10 août 2020 à 14h15 ;
— il incombe à la requérante de produire les horaires de travail, ce qu’elle n’a pas fait dans sa déclaration d’accident du travail et ne fait toujours pas à ce jour ;
— n’importe quelle lésion physique est admise pour caractériser l’accident du travail, y compris lorsqu’elle se manifeste uniquement par une douleur ;
— le preuve de la matérialité des faits peut être rapportée même en l’absence de témoin ;
— la présomption d’imputabilité s’applique et il incombe à l’employeur d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas ;
— M. [E] a été victime d’un accident du travail le 10 août 2020 à 14h15 ;
— la SAS [8] devait adresser une déclaration d’accident du travail complète dans les 48h après avoir eu connaissance de l’accident ;
— la corrélation entre la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial a justifié une prise en charge d’emblée de cet accident au titre de la législation professionnelle ;
— l’employeur ne fournit toujours pas à ce jour les horaires de travail de M. [E] ;
— n’importe quelle lésion physique est admise pour caractériser un accident du travail, y compris lorsqu’elle se manifeste uniquement par une douleur ;
— l’existence d’un état pathologique préexistant ne constitue pas en lui-même une cause totalement étrangère au travail de l’assuré, l’employeur doit prouver l’absence de lien de causalité entre le dommage survenu et l’activité professionnelle de l’assuré.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
Un geste habituel peut être la cause d’un accident du travail dès lors qu’il est source de lésions pour le travailleur.
En l’espèce, M. [E] a été victime d’un accident le lundi 10 août 2020 à 14h15, horaire de travail habituel est présumé comme entrant dans la plage horaire de travail de M. [E] en l’absence fautive de précision par l’employeur des horaires de travail de l’assuré sur la déclaration d’accident du travail.
L’accident est décrit comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : Selon les dires de l’intérimaire, le 10 août à 14h15 [P] levait des cagettes dont la hauteur excédait sa taille, lorsqu’il a ressenti une vive douleur à l’épaule gauche. Il indique que c’est le poids de ces cagettes qui l’a fait souffrir ».
Cette description est en corrélation avec les lésions constatées sur le certificat médical initial établi dès le lendemain, le mardi 11 août 2020, ce qui n’est pas tardif, d’autant moins tardif que l’accident est survenu au milieu du mois d’août. Les lésions constatées sont les suivantes :
« trauma de l’épaule gauche avec élongation du tendon sus épineux et doute sur une subluxation ».
De cette proximité temporelle et de cette corrélation entre l’accident déclaré et le certificat médical initial résulte la preuve du fait matériel constitutif de l’accident du travail nonobstant l’absence de témoin. La présomption d’imputabilité s’applique.
Comme énoncé précédemment, l’employeur ne peut se prévaloir de ne pas avoir mentionné les horaires de travail sur la déclaration d’accident du travail, dans la mesure où cela constitue une faute de sa part et où il ne les produit toujours pas à ce jour, plus de cinq années après l’accident en cause.
L’employeur n’apporte ni la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ni la preuve d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte cause exclusive de l’accident.
La SAS [8] sera donc déboutée de son action en inopposabilité.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SAS [8], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [8] de son action en inopposabilité de l’accident du travail de M. [P] [Y] [G] survenu le 10 août 2020 et ayant fait l’objet d’un certificat médical du 11 août 2020 et d’une déclaration d’accident du travail du 22 septembre 2020 ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 9] le 17 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00305 – N° Portalis 352J-W-B7G-CZA3J
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [8]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Incompétence ·
- Vanne ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Reconventionnelle ·
- Exception d'inexécution ·
- Exception
- Tiers saisi ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Particulier ·
- Service ·
- Exécution ·
- Conversion ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Clause
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Vote ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Huis clos
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Frais bancaires ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Paiement ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
- Prêt ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ·
- Fixation du loyer ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Bail renouvele ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Facteurs locaux ·
- Montant ·
- Code de commerce
- Rhin ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Allemagne
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte de paiement ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Nullité du contrat ·
- Évaluation des ressources ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.