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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 14 janv. 2026, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00057 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3WKX
N° MINUTE :
Requête du :
08 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [L] [Z], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BELIER LENOIR, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par courrier du 8 mars 2023, l'[8] a adressé à Monsieur [H] [V] une mise en demeure pour un montant de 13.958,00 euros au titre des mois de septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, octobre 2021, novembre 2022, décembre 2022, soit 14.437,00 euros de cotisations et 7,00 euros de majorations de retard, déduction faite de 486.00 euros déjà versé.
Par courrier du 24 août 2023, l’URSSAF [4] a adressé à Monsieur [H] [V] une mise en demeure pour un montant total de 16.009,00 euros au titre des mois de septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, octobre 2021, novembre 2022, décembre 2022, février 2023, mars 2023, avril 2023, mai 2023 et juin 2023, soit 16.389,00 euros de cotisations et 106.00 euros de majorations de retard, déduction faite de 486.00 euros déjà versé.
Le 2 novembre 2023, le Directeur de l’URSSAF [3] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [H] [V] d’un montant total de 16.009,00 euros, soit 15.903,00 euros de cotisations et contributions sociales et 106.00 euros de majorations de retard au titre des mois de février 2023, mars 2023, avril 2023, mai 2023, juin 2023, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2020, octobre 2021, novembre 2022 et décembre 2022.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [H] [V] le 06 novembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 08 décembre 2023, reçu au greffe le 11 décembre 2023, Monsieur [H] [V] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025, date à laquelle elle a été renvoyée au 22 octobre 2025 à la demande des parties, date à laquelle elle a pu être retenue et plaidée.
L'[7], régulièrement représentée, soutient oralement les termes de son mail en date du 25 juin 2023, et demande au Tribunal de constater l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion et de condamner Monsieur [H] aux frais de signification de la contrainte.
Monsieur [H], comparant, indique au Tribunal prendre acte de l’irrecevabilité soulevée et ne plus contester les sommes réclamées par l’organisme.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte émise le 02 novembre 2023 par l’URSSAF [3] a été signifiée à Monsieur [H] [V] par acte d’huissier le 06 novembre 2023.
Or, Monsieur [H] [V] a formé une opposition par lettre recommandée envoyée le 08 décembre 2023, soit au-delà du délai de 15 jours susvisé.
Par conséquent, l’opposition de Monsieur [H] [V] sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification seront mis à la charge de Monsieur [H] [V].
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [H] [V] à l’encontre de la contrainte n°0099873653 délivrée par l’URSSAF [3] le 02 novembre 2023 et signifiée le 06 novembre 2023 pour la somme de 16.009 euros au titre des mois de février 2023, mars 2023, avril 2023, mai 2023, juin 2023, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2020, octobre 2021, novembre 2022 et décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens en ceux ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 14 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00057 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3WKX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [6]
Défendeur : M. [V] [H]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
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