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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 27 mars 2026, n° 25/07300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LES BELLES ANNEES, S.A. [ N ] |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/07300 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXA6
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2026
S.A.S. LES BELLES ANNEES
S.A. [N]
C/
[T], [R], [E] [H]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. LES BELLES ANNEES, dont le siège social est sis 94 quai Charles de Gaulle – 69006 LYON
et
S.A. [N], dont le siège social est sis 20 bis rue Louis-Philippe – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Samira BOUGHAITA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T], [R], [E] [H], demeurant 49 rue Jean Moulin – Résidence Carré Saint Jean – Appartement A024 – rez-de-chaussée – 59100 ROUBAIX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
La SAS Les belles années a donné à bail à Madame [T], [R], [E] [H] un appartement situé 49 rue Jean Moulin, Résidence Carré Saint Jean, Appt A024, 59100 Roubaix, par contrat du 29 avril 2022 avec prise d’effet le 1er mai 2022 et pour un loyer mensuel de 404,72 € TTC.
Les demandeurs indiquent qu’un contrat de cautionnement a été souscrit auprès de la société [N] par la locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS Les belles années a fait assigner Madame [T], [R], [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix par un acte de commissaire de justice du 18 juin 2025 en vue de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 12 janvier 2026, La SAS les belles années – représentée par son conseil – demande de prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Madame [T], [R], [E] [H] ; d’ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; de le condamner Madame [T], [R], [E] [H] au paiement d’une somme actualisée de 1705,60 € pour [N] et 2227,19 € pour le bailleur la SAS Les belles années au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; et de le condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle s’oppose au prononcé de délais de paiement et précise ne pas avoir connaissance de l’existence d’une procédure de surendettement au bénéfice de la locataire.
Régulièrement convoquée à personne, Madame [T], [R], [E] [H] n’est ni présente ni représentée.
Aucune diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 25 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS les belles années justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que Madame [T], [R], [E] [H]
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la locataire et son expulsion des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par la SAS les belles années, arrêté à la date du 1er décembre 2025, que la dette locative s’élève à la somme 1705,60 € pour [N] et 2227,19 € pour la SAS les belles années €, après déduction des frais de poursuite.
En l’espèce, le requérant sollicite dans son assignation le paiement des loyers et charges à hauteur de 493,59 € pour la société Les belles années et 1705,60 € pour la SA [N], montant à parfaire au jour de l’assignation. Il peut donc valablement, nonobstant l’absence du défendeur à l’audience, actualiser sa créance.
Madame [T], [R], [E] [H], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Par ailleurs, il convient de condamner cette dernière au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du loyer de janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [T], [R], [E] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens ; et elle sera condamnée à verser à la SA [N] une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation au du bail conclu le 29 avril 2022 avec prise d’effet le 1er mai 2022entre la SAS les belles années et Madame [T], [R], [E] [H] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé 49 rue Jean Moulin, Résidence Carré Saint Jean, Appt A024, 59100 Roubaix, aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [T], [R], [E] [H] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T], [R], [E] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SAS les belles années pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Madame [T], [R], [E] [H] à verser à La SAS les belles années la somme de 1705,60 € pour [N] et 2227,19 € pour la SAS les belles années (selon décompte arrêté au 1er décembre 2025 et incluant loyer de décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [T], [R], [E] [H] à verser à la SAS les belles années une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du loyer janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [T], [R], [E] [H] à verser à la SA [N] une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T], [R], [E] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
E
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre greffière, La vice-présidente,
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