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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 23 sept. 2024, n° 23/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/00172 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WZTA
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 23 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET DEFENDEUR AU PRINCIPAL:
Me [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry LORTHIOIS, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Yves-Marie LE CORFF, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
AGS venant au droit de l’Unédic (délégation AGS), établissement de l’Unédic, prise en la personne de sa directrice nationale, Mme [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Franck MOREL, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 11 juin 2024 et prorogé au 23 Septembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, insusceptible de recours, mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
.
Par acte d’huissier du 17 août 2021, la “délégation UNEDIC AGS, établissement de l’UNEDIC, association soumise à la loi du 1er juillet 1901 […] agissant en la personne de sa directrice nationale Mme [N] [J], dûment habilitée à cet effet” a fait assigner Maître [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a principalement rejeté l’exception de nullité de l’assignation dans ses trois branches et rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par Me [Y].
Il a été fait appel de cette décision, et le juge de la mise en état a, le 20 septembre 2022, ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à rendre par la cour d’appel de Douai.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d’appel de Douai a complété le dispositif de l’ordonnance du 28 avril 2022 en ce sens qu’était aussi rejetée la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de l’Unedic pour le compte de l’AGS et confirmé l’ordonnance.
Les parties ont alors conclu au fond, en dernier lieu le 23 décembre 2022 pour le demandeur et le 19 juin 2023, pour le défendeur.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juillet 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience du 5 avril 2024 pour qu’elle y soit plaidée.
M. [Y] a toutefois notifié des conclusions adressées au juge de la mise en état aux fins de révocation de la clôture et d’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 8 mars 2024, M. [Y] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 31 du code de procédure civile :
Vu le courriel du 22 décembre 2023
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et rouvrir les débats,
A titre subsidiaire, statuant à nouveau :
— Rejeter comme irrecevable pour défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir la Délégation UNEDIC AGS ;
— Débouter la Délégation UNEDIC AGS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner à régler une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Thierry Lorthiois, avocat.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, l’AGS venant au droit de L’UNEDIC (Délégation AGS) depuis le 1er janvier 2024 demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— Reconnaître que l’AGS vient aux droits de la Délégation UNEDIC AGS (DUA) et a intérêt à agir et qualité à agir dans la présente instance, la Délégation UNEDIC AGS (DUA) n’ayant plus
mandat depuis le 1er janvier 2024 pour agir en justi ce pour le compte de l’AGS ;
En conséquence :
— Rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner M. [Y] à 1 500 euros au titre de l’arti cle 700 du code de procédure civil ;
A titre subsidiaire :
— Rabattre l’ordonnance de clôture ;
— Renvoyer l’aff aire à une nouvelle audience de mise en état permett ant à l’AGS de former une
intervention volontaire à titre principal afin de se substituer à la Délégation UNEDIC AGS (DUA).
C’est donc ces conclusions d’incident qui ont été plaidées à l’audience du 5 avril 2024 à l’exclusion du fond de l’affaire.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs fin et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de la clôture :
Selon l’article 803 du code de procédure civile :
“ L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
La cour a précisé au dispositif de l’arrêt du 15 décembre 2022 qu’elle complétait celui de l’ordonnance d’incident du 28 avril 2022 comme suit :
“rejette la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de l’UNEDIC pour le compte de l’AGS”.
La cour a ensuite confirmé cette disposition de l’ordonnance.
Il a donc déjà été statué sur la qualité à agir du demandeur et la circonstance que l’AGS et l’UNEDIC ont mis fin à leur convention de gestion de la garantie des salaires au 31 décembre 2023, donc postérieurement à la clôture, est inopérante et ne saurait constituer une cause grave de révocation de la clôture ni causer une nouvelle appréciation de la qualité du demandeur à agir.
Celui qui a introduit l’instance la mène jusqu’à son terme.
Il en va de même de l’intérêt à agir, étant observé que M. [Y] ne motive pas distinctementle défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
La demande de révocation de la clôture doit être rejetée. Les débats n’étant pas rouverts, aucune fin de non recevoir ne peut prospérer.
En conséquence du refus de révocation de la clôture, le nom du demandeur ne sera pas non plus modifié.
Sur les dépens et les frais de l’incident :
Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
M. [Y] succombe, il supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de le condamner également à payer à aa la somme de 700 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,
Rejette la demande de révocation de la clôture
Renvoie l’affaire à l’audience à juge rapporteur du vendredi 16 mai 2025 à 9 h 30 pour qu’elle soit plaidée sur le fond ;
Condamne M. [Y] à supporter les dépens de l’incident ;
Condamne M. [Y] à payer à l’UNEDIC Délégation AGS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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