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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 8 août 2025, n° 24/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. |
Texte intégral
/
N° RG 24/01164 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXQV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01164 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXQV
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08 Août 2025 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND,, Président,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 08 Août 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND,, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MIKELE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
/
N° RG 24/01164 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXQV
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 31 août 2018, la société LEASE PRO FINANCE à la société MIKELE, la location d’un portail antivol moyennant versement de 60 loyers mensuels de 205 € HT.
Une confirmation de livraison a été signée par la locataire le jour même.
Le contrat a a fait l’objet d’une cession à la société GRENKE LOCATION.
La société locataire a été mise en demeure de régler les loyers impayés par courrier de la société GRENKE LOCATION réceptionné le 17 juin 2019 puis la bailleresse s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé réceptionné le 24 juillet 2023 valant également mise en demeure de régler la somme de 10.829,13 € et de restituer le matériel.
Selon exploit délivré à étude le 24 mai 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la société MIKELE par devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal de céans.
Elle sollicite de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, L 441-10 du Code de commerce
— CONDAMNER la société défenderesse à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 492€ au titre des arriérés de loyers et 6.13€ au titre des intérêts échus ;
— CONDAMNER la société défenderesse à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 10.045€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
— CONDAMNER la société défenderesse à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Assortit ces sommes des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 juillet 2019 ;
— CONDAMNER la société défenderesse à restituer à la S.A.S GRENKE LOCATION à ses frais le matériel du contrat de location selon facture produite sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— CONDAMNER la défenderesse à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— LA CONDAMNER en tous les frais et dépens ;
— CONSTATER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Elle fait valoir que sa créance est exigible en application des clauses contractuelles.
La société défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 13 juin 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes en paiement et en restitution :
Attendu que l’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’en vertu de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en application l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu que l’article 1216 du Code civil prévoit qu’un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé, ledit accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte ;
Attendu que la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ;
Attendu qu’en l’espèce, la société GRENKE LOCATION produit au soutien de ses demandes :
— Le contrat de location, le procès verbal de livraison en bas de page et mandat de prélèvement SEPA comportant le tampon et la signature de la société MIKKELE ( enseigne commerciale SPAR en date du 5 juillet 2018 ainsi que les conditions générales,
— La facture d’achat du matériel par GRENKE à la société LEASE PRO FINANCE du 7 juillet 2022 le 31 août 2018 pour un montant total de 12.361,81€ TTC,
— Les courriers de mise en demeure préalables et de résiliation,
— Le décompte de créance annexé aux courriers,
— un extrait Kbis de la société ;
Attendu que le contrat de location prévit en son article 8 que le locataire consent au loueur initial la possibilité de transférer ses droits à un cessionnaire de son choix ;
Attendu que la société MIKELE ne conteste pas avoir consenti à la cession opérée au vu des pièces produites le jour même du contrat et avoir commencé à exécuter le contrat en réglant une partie des loyers pendant environ dix mois ;
Qu’elle n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Qu’elle a par la signature de son représentant apposée en bas de la page comportant les conditions générales pris connaissance conditions générales des contrats qui lui sont donc opposables, à défaut de démonstration contraire ;
Attendu que le l’article10 prévoit que le bailleur ou le cessionnaire peut se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat 8 jours après l’envoi d’un courrier de mise en demeure en cas de retard de paiement d’une seule échéance de loyer et qu’en ce cas, le bailleur a droit à une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir outre une majoration de 10% de ce dernier montant ;
Qu’il en résulte que la résiliation du contrat prononcée par courrier recommandé du 17 juillet 2019 réceptionnée le 24 juillet suivant est fondée et la créance de la société GRENKE LOCATION est exigible et justifiée comme suit :
— La somme de 738 € au titre des échéances impayées , somme ramenée à 492€ compte tenu de la demande ;
— la somme de 10.045€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Attendu que ces sommes porteront intérêts au taux légal, la demanderesse ne justifiant pas de la stipulation prévoyant un taux d’intérêt majoré ;
— la somme 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus ;
Qu’il sera par ailleurs fait droit à la demande de restitution comme prévu au dispositif sans qu’une peine d’astreinte soit justifiée à ce stade de la procédure ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la société défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et devra également verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société MIKELE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 10.357 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 au titre des échéances impayées et de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la société MIKELE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel loué tel que précisé dans le contrat de location dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus ;
CONDAMNE la société MIKELE aux dépens ;
CONDAMNE la société MIKELE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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