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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 nov. 2024, n° 24/06236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Novembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 19 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [A] [F] (R.C.S. de [Localité 5] 843 481 714) prise en la personne de Me [A] [F], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS DUNY,
C/ S.A.S. MARCEL ROBBEZ MASSON
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06236 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWNS
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [A] [F] (R.C.S. de [Localité 5] 843 481 714) prise en la personne de Me [A] [F], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS DUNY,
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. MARCEL ROBBEZ MASSON
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [D] [B] de la SELARL AVOCANCE – 2886, Maître [E] [C] de la SELARL LX [Localité 5] – 938
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL BERTHIER DUPEYSSET (69)
— Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 19 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à la requête de la SAS MARCEL ROBBEZ MASSON et a, pour garantir la créance de cette dernière de 58.320,01 € :
— ordonné à la SELARL [A] [F], prise en la personne de son liquidateur judiciaire de SAS ETABLISSEMENT DUNY, de fournir un inventaire des biens désignés, comprenant leur localisation, de la SAS MARCEL ROBBEZ MASSON ;
— ordonné l’indisponibilité des biens désignés entre les mains de la SAS ETABLISSEMENTS DUNY prise en la personne de son liquidateur judiciaire ;
— déclaré l’indisponibilité opposable à tout détenteur des biens désignés.
Par acte en date du 10 juillet 2024, la SELARL [A] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETABLISSEMENT DUNY, a donné assignation à la SAS MARCEL ROBBEZ MASSON à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir notamment ordonner la mainlevée de la saisie-revendication.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024, puis renvoyée au 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-revendication
En application de l’article L 222-2 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d’une saisie-revendication.
Conformément à l’article R 222-17 du code des procédures civiles d’exécution, pour procéder à la saisie prévue à l’article L 222-2, une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire, sauf dans les cas prévus par l’article L 511-2. L’ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l’identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.
L’article R 222-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées par les articles R 511-2, R 511-3 et R 511-5 à R 411-8 pour les mesures conservatoires.
Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment. La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la saisie. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
En l’espèce, par jugement du 2 janvier 2024, le tribunal de commerce de LYON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ETABLISSEMENTS DUNY, convertie par jugement du 13 février 2024 en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 19 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à la requête de la SAS MARCEL ROBBEZ MASSON et a, pour garantir la créance de cette dernière de 58.320,01 € :
— ordonné à la SAS ETABLISSEMENT DUNY, prise en la personne de son liquidateur judiciaire de fournir un inventaire des biens désignés, comprenant leur localisation, de la SAS MARCEL ROBBEZ MASSON ;
— ordonné l’indisponibilité des biens désignés entre les mains de la SAS ETABLISSEMENTS DUNY prise en la personne de son liquidateur judiciaire ;
— déclaré l’indisponibilité opposable à tout détenteur des biens désignés
Il s’ensuit que cette saisie-revendication a été sollicitée et octroyée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON, alors que la SAS ETABLISSEMENTS DUNY était placée en liquidation judiciaire.
S’il n’est pas contesté que la SAS MARCEL ROBBEZ MASSON bénéficiait d’une clause de réserve de propriété sur les marchandises dont elle est propriétaire et dont elle a sollicité la revendication devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON, il lui appartenait néanmoins de tenir compte de la procédure collective dont la SAS ETABLISSEMENT DUNY faisait l’objet depuis le 2 janvier 2024. En application de l’article L 624-9 du code de commerce, la SAS MARCEL ROBBEZ MASSON ne pouvait, depuis l’ouverture de cette procédure collective le 2 janvier 2024, revendiquer ces marchandises uniquement dans le cadre d’une action en revendication devant le juge commissaire dans un délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective, et non dans le cadre d’une saisie-revendication devant le juge de l’exécution. Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire interdit en effet toute saisie-revendication (Com, 24 mars 2004, n° 01-10280), la prohibition d’exercice d’une saisie-revendication étant inapplicable en cas d’ouverture d’une procédure de conciliation et, a fortiori, en présence d’un mandataire ad hoc, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il convient de rétracter l’ordonnance rendue le 19 avril 2024 et d’ordonner la mainlevée de la saisie revendication pratiquée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS MARCEL ROBBEZ MASSON, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SAS MARCEL ROBBEZ MASSON sera condamnée à payer à la SELARL [A] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETABLISSEMENT DUNY la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Ordonne la rétractation de l’ordonnance du 19 avril 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON autorisant la saisie-revendication pratiquée par la SAS MARCEL ROBBEZ MASSON à l’encontre de la SELARL [A] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETABLISSEMENT DUNY ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-revendication du 19 avril 2024 pratiquée par la SAS MARCEL ROBBEZ MASSON à l’encontre de la SELARL [A] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETABLISSEMENT DUNY ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS MARCEL ROBBEZ MASSON à payer à la SELARL [A] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETABLISSEMENT DUNY, la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS MARCEL ROBBEZ MASSON aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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