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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 janv. 2026, n° 25/06359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/06359 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXC7
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/06359 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXC7
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Leslie ULMER
Expédition à:
Mme [D] [P]
Expédition à la S/Préfecture de [Localité 6]
le
Le Greffier
Me Leslie ULMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
BATIGERE HABITAT, SA D’HLM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/06359 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXC7
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 18 juillet 2025, par lequel la SA BATIGERE HABITAT, a donné assignation à Madame [D] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son avocat, a repris son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens, et a produit un décompte actualisé.
Vu l’absence de Madame [D] [P], assignée à étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 30 mars 2023, la SA BATIGERE HABITAT, a donné en location à Madame [D] [P], un logement sis [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 364,43 euros, outre 66,64 euros de charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2025, Madame [D] [P] a été mise en demeure d’assurer la jouissance paisible des lieux, en mettant un terme au dépôt d’encombrants et de mégots, au tapage nocturne et à la dégradation des parties communes. Une seconde mise en demeure en date du 2 avril 2025 a ajouté qu’aucune amélioration n’est intervenue.
Quatre attestations de voisins de Madame [P] sont produites. Elles font état de bagarres pendant la nuit dont l’une à 4h du matin, de dommages causés à la porte d’entrée de l’immeuble par l’un de des invitées de la locataire, d’une odeur de fumée permanente qui pénètre dans les logements voisins, de déchets dans les parties communes, de musique à un volume excessif, de coups de pieds dans la porte et d’un sentiment d’insécurité.
Ces manquements sont réitérés et constatés par plusieurs voisins. En outre Madame [P] ne s’est pas présentée à l’audience pour contester les demandes.
Dès lors, les manquements de la locataire à son obligation de jouissance paisible sont suffisamment graves pour prononcer la résiliation judiciaire du bail au jour du jugement, soit le 19 janvier 2026. Les délais légaux fixés par le code des procédures civiles d’exécution seront toutefois respectés.
La locataire, occupant sans droit ni titre du logement, cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Madame [D] [P], qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à une somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation au 19 janvier 2026 du bail conclu le 30 mars 2023, entre la SA BATIGERE HABITAT d’une part et Madame [D] [P] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [D] [P] ainsi que tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 2] à [Localité 7] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes prévues par le code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [D] [P] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et CONDAMNE Madame [D] [P] à verser à la SA BATIGERE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du 19 janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [D] [P] à payer à la SA BATIGERE HABITAT, la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [P] aux dépens ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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