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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 mars 2026, n° 25/08662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 10 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [N] [P]
C/ E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08662 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SE4
DEMANDEUR
M. [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yves TETREAU, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-69123-2025-3670 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Sigolène ADAM, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté que [N] [P] est occupant sans droit ni titre d’un logement et d’un local technique (cave) sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;
— autorisé l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [N] [P], ainsi qu’à celle de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, d’un logement et d’un local technique (cave) sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;
— supprimé le délai de deux mois prévu à l’article L 214-1 alinéa 1 du code des procédure civiles d’exécution ;
— accordé un délai de 9 mois à [N] [P] et tous occupants de son chef pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision ;
— condamné [N] [P] à payer à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges des lieux loués, soit la somme mensuelle de 509,79 € à compter du 15 novembre 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Cette décision a été signifiée le 29 août 2024 à [N] [P].
Le 18 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [N] [P] à la requête de l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT.
Par requête par avocat du 25 novembre 2025 reçue au greffe le 4 décembre 2025, [N] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de voir déclarer irrégulière la procédure d’expulsion diligentée à son encontre et, à titre subsidiaire, de se voir accorder un délai de 12 mois pour quitter les biens occupés au [Adresse 1] à Lyon 8ème.
Le 1er décembre 2025, l’expulsion de [N] [P] a été pratiquée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2026.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts « en réparation du préjudice qui résulte de la signification irrégulière ».
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Aux termes de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
[N] [P] conteste la régularité de la procédure d’expulsion en faisant valoir que :
— le commandement de quitter les lieux ne lui a pas été régulièrement signifié ;
— qu’il a justifié de diligences continues en vue d’assurer son relogement, antérieurement et postérieurement au prononcé de son expulsion et que sa situation personnelle, familiale et patrimoniale était in compatible avec un départ immédiat de son logement.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la signification du commandement de quitter les lieux
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précisions les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte, à son domicile. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux litigieux lui a été signifié le 18 juillet 2025 avec établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code civil, qui indique notamment :
[N] [P] conteste le fait qu’il n’était pas présent à son domicile et que son nom apparaissait sur la boite aux lettres lors de la signification de cet acte, contrairement à ce qui est indiqué dans le procès-verbal de signification. Il précise que lors de la signification du procès-verbal de tentative d’expulsion, le 22 août 2025, la présence de son nom sur la boite aux lettres a d’ailleurs été relevée.
Force est de constater que les diligences relatées dans le procès-verbal, dont les indications valent jusqu’à inscription de faux et sans qu’il ne soit excipé d’une action en ce sens, contredisent ses allégations et permettent d’établir que le commissaire de justice instrumentaire a réalisé toutes les diligences utiles pour que l’acte lui soit remis en personne, conformément aux articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
2°/ Sur les moyens tirés du fait que [N] [P] a justifié de diligences continues en vue d’assurer son relogement, antérieurement et postérieurement au prononcé de son expulsion et que sa situation personnelle, familiale et patrimoniale était incompatible avec un départ immédiat de son logement
Par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté que [N] [P] est occupant sans droit ni titre d’un logement et d’un local technique (cave) sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;
— autorisé l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [N] [P], ainsi qu’à celle de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, d’un logement et d’un local technique (cave) sis [Adresse 1] à [Localité 5] en supprimant le délai de deux mois prévu à l’article L 214-1 alinéa 1 du code des procédure civiles d’exécution ;
— accordé un délai de 9 mois à [N] [P] et tous occupants de son chef pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision ;
— condamné [N] [P] à payer à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges des lieux loués, soit la somme mensuelle de 509,79 € à compter du 15 novembre 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Cette ordonnance, pour avoir été signifiée le 29 août 2024 à [N] [P], constitue un titre d’expulsion à compter du 29 mai 2025. Or force est de constater que l’expulsion de [N] [P] a été pratiquée le 1er décembre 2025, alors qu’elle pouvait l’être dès le 29 mai 2025.
En outre, il échet de rappeler qu’il est interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’une décision de justice en application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution ou de se subsister à la cour d’appel en réformant une décision de justice. Les moyens tirés du fait que [N] [P] a justifié de diligences continues en vue d’assurer son relogement, antérieurement et postérieurement au prononcé de son expulsion et que sa situation personnelle, familiale et patrimoniale était incompatible avec un départ immédiat de son logement, alors que l’expulsion a été pratiquée conformément au titre exécutoire l’ordonnant, sont irrecevables devant le juge de l’exécution.
Ces moyens sont donc inopérants.
En conséquence, il convient de débouter [N] [P] de sa demande de dommages-intérêts « en réparation du préjudice qui résulte de la signification irrégulière ».
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[N] [P], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, succombe. Il s’ensuit qu’il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
L’équité commande de condamner [N] [P] à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute [N] [P] de sa demande de dommages-intérêts « en réparation du préjudice qui résulte de la signification irrégulière » ;
Condamne [N] [P] à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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