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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 25 nov. 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
25 Novembre 2025
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXUI
Ord n°
[L] [R] [T], [F] [V]
c/
[G] [D], [E] [D]
Le :
Exécutoire à :
la SELARL PARTHEMA AVOCATS
Copies conformes à :
la SELARL PARTHEMA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [R] [T]
née le 21 Juillet 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [V]
né le 07 Janvier 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux rep/assistant : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES- ME GALLET
DEFENDEURS
Madame [G] [D]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [D]
demeurant [Adresse 3]
Tous deux rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
Monsieur [F] [V] et madame [L] [V] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] correspondant à la parcelle cadastrée Section DP n° [Cadastre 1], qu’ils ont acquis par acte notarié en date du 19 septembre 2023. Il y est rappelé la servitude de passage constituée préalablement au bénéfice de la parcelle contiguë enclavée, cadastrée section DP n°[Cadastre 2].
Par acte notarié en date du 19 mars 2025, monsieur [E] [D] et madame [G] [D] ont acquis la parcelle précitée, après avoir obtenu un permis de démolir les constructions existances et de construire une maison individuelle, par arrêté du maire de la commune de [Localité 4] le 21 décembre 2023, lequel a été contesté par les époux [V]. L’instance est pendante devant le tribunal administratif de NANTES.
Les époux [D] se sont rapprochées des entreprises pour débuter les travaux de construction. Il leur a été renvoyé les difficultés d’accès à leur parcelle.
Après avoir signalé en vain ces difficultés aux époux [V], les époux [D] les ont par l’intermédiaire de leur conseil par courrier recommandé en date du 6 juin 2025, mis en demeure de procéder, dans un délai de 15 jours, à l’élagage et à la coupe des haies et végétaux débordant sur l’assiette de la servitude, au carrossage du passage, ainsi qu’à faciliter l’entretien du passage, en autorisant ou en coopérant à toute action visane à le rendre praticable pour le passage d’un véhicule léger, conformément à la destination de la servitude.
Monsieur [D] a fait établir le 4 juillet 2025 un procès-verbal de constat par maître [O] [X], commissaire de justice
Par courrier recommandé en date du 22 septembre 2025, le conseil des époux [D] leur a transmis les devis qu’ils ont fait établir pour la réalisation de travaux sur l’assiette de la servitude, afin de leur permettre d’exercer leur droit de passage d’une largeur de 3 mètres depuis la clôture séparative d’avec la parcelle voisine (cadastrée section DP n°[Cadastre 3]) et les a informés que les travaux de carrossage devraient démarrer à compter du 13 octobre, pour une durée d’une semaine.
Les conseils des époux [V] ont répondu le 10 octobre 2025 qu’ils s’opposaient à l’intervention d’une entreprise de travaux publics sur leur fonds, en dénonçant une aggravation de la charge de leur fonds servant pour le passage répété d’engins avec le risque d’endommager les canalisations publiques passant sous le passage.
Les époux [D] leur ont indiqué le 3 novembre 2025 que les travaux pour rendre carrossable le passage seront réalisés à compter du 5 novembre 2025.
Le 6 novembre 2025, les époux [V] ont fait établir un procès-verbal de constat par maître [S] [B], commissaire de justice.
C’est dans ces circonstances qu’ils ont été autorisés à faire assigner en référé d’heure à heure les époux [D], par odonnance du présisent du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE en date du 12 novembre 2025.
Les défendeurs ont constitué avocat le 17 novembre 2025.
A l’audience, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Monsieur et madame [Q] demandent dans les termes de leur acte introductif d’instance à voir au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 702 du code civil :
— condamner solidairement les époux [D] et leurs préposés à interrompre sans délai les travaux et le passage des engins lourds sur l’emprise de la servitude de passage s’exerçant sur leur fonds cadastré section DP [Cadastre 1] et ordonner la remise en état du droit de passage dans son état d’origine ;
— interdire aux époux [D] et leurs préposés tout accès avec des engins lourds sur l’emprise de la servitude de passage s’exerçant sur leur fonds cadastré section DP [Cadastre 1] ;
— condamner solidairement les époux [D] à leur régler la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux [D] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils défendent la légitime de leur opposition à l’intervention d’une entreprise de travaux publics sur leur fonds, destinés à permettre le passage d’engins lourds de chantier, en se référant aux termes du titre sur la destination de la servitude. Ils dénoncent d’une part un trouble manifestement illicite, en faisant valoir que toute modification substantielle de la serviette ou de l’usage de la servitude nécessite à défaut d’accord du propriétaire du fonds servant une autorisation judiciaire. Ils invoquent d’autre part un dommage imminent, en soulignant le caractère nuisible du passage intensif d’engins de chantier au ras de leur maison, en l’absence d’aire de retournement sur le fonds des époux [D] au vu de leur projet de construction, ainsi que les risques occasionnés pour la sécurité des habitants et des infrastructures avoisinants et surtout le risque d’endommager les réseaux souterrains d’eau, d’assanissement et d’électricité par les tassements et les vibrations. Ils arguent que la ville de [Localité 4] les a alertés sur la fragilité desdits réseaux, motif invoqué pour le refus opposé à leur demande de permis de construire une extension.
Monsieur et madame [D] demandent dans les termes de leurs conclusions, aux fins de voir au visa des articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile :
— débouter les époux [Q] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les époux [Q] à leur régler la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir d’une part que les demandes présentées par les époux [V] sont devenues partiellement sans objet, en défendant que les travaux de carrossage du chemin ont été réalisés en vertu de l’article 697 du code civil. Ils rappellent que la servitude de passage constituée au bénéfice de leur fonds enclavé vise tous usages, comprenant celui de canalisations, en expliquant ainsi les tranchées photographiées le 6 novembre dernier. Ils soutiennent démontrer que l’état antérieur du terrain ne permettait pas un accès sécurisé au terrain pour les besoins du chantier et que les travaux réalisés étaient nécessaires et conformes à la destination de la servitude. Ils contestent toute aggravation de l’assiette ainsi que de sa destination au sens de l’article 702 du code civil. D’autre part, ils soutiennent que les demandes de remise du terrain dans son état initial et d’interdiction de tout passage d’engins lourds sont en toute hypothèse mal fondées. Ils arguent avoir entièrement préservé le surplus de la parcelle, lors de la réalisation des travaux de carrossage. Ils soulignent que le passage d’engins n’est pas envisagé à titre permanent, seulement le temps nécessaire à la réalisation des travaux de construction de leur maison. Ils contestent tout trouble manifestement illicite ainsi que tout dommage imminent, faute d’aggravation de la servitude, en plus de faire remarquer que les réseaux collectifs sousterrain n’appartiennent pas aux époux [V] démunis de qualité à agir pour leur protection. Ils contestent le refus de la ville de [Localité 4] à la réalisation de tous travaux dans le pérmiètre de ces canalisations, en précisant que le refus qui leur a été opposé à leur projet d’extension a été motivé par l’insufissance de leur dossier ne permettant pas au service instructeur de vérifier l’absence d’implantation de la construction envisagée sur l’assiette de la servitude dont elle bénéficie. Ils soulèvent l’absence de preuve d’un dommage imminent résultant du risque allégué de rupture ou d’affaissement des réseaux, en arguant qu’au contraire les travaux consistant à créer une plareforme de roulement empierrée tend à protéger les réseaux situés en tréfonds. Ils indiquent que les engins de chantier disposeront d’une aire de retournement sur leur terrain. Ils tiennent à rappeler qu’il s’agit de construire seulement une maison individuelle ; que le chantier va durer seulement quelques mois d’autant plus pour l’essentiel durant l’hiver, en relevant par ailleurs que les époux [V] demeurent à titre principal en Moselle et en émettant de sérieux doutes sur le caractère habitable de leur maison de [Localité 4].
Il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile donne compétence au président du tribunal judiciaire statuant en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux demandeurs d’apporter la preuve du trouble manifestement illicite ou dommage imminent invoqué.
11. Sur le dommage imminent
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l’espèce, il n’est pas démontré le risque invoqué de dégradation des canalisations des réseaux publics de la commune de [Localité 4], en admettant que les époux [V] aient un intérêt à l’invoquer en qualité d’usagers directs, que ce soit aussi bien par les travaux réalisés ces derniers temps sur l’assiette de la servitude de passage et que par les passages à venir de véhicules pour le chantier à venir de la construction de la maison individuelle d’habitation des époux [D].
Les éventuelles nuisances occassionnées aux propriétaires du fonds servant par les passages des engins de chantier durant la construction d’une maison individuelle ne sauraient constituer un dommage imminent.
12. Sur le trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut être constitué par l’aggravation d’une servitude au sens de l’article 702 du code civil.
Il est constant en l’espèce qu’une servitude de passage grève le fonds appartenant aux époux [V] au bénéfice de celui appartenant aux époux [D], sur lequel ils ont été autorisés de construire une maison. L’instance en cours du recours contre le permis de construire devant le tribunal administratif de NANTES n’est pas un obstacle juridique au commencement des travaux, aux risques et périls des bénéficiaires de l’autorisation administrative.
Les demandeurs démontrent qu’une tranchée a été réalisée en dépit de leur opposition clairement exprimée à tous travaux, pour le passage de câbles ont expliqué les défendeurs. Les défendeurs justifient eux-même du résultat obtenu à la suite de travaux de carrossage, ainsi que de l’état antérieur du passage.
Dans l’acte notarié d’acquisition du fonds servant par les époux [V], il est rappelé les servitudes conventionnelles au profit de la parcelle appartenant désormais aux époux [D], constituées aux termes d’un acte authentique reçu le 30 juin 1957, d’un acte sous seing privé en date du 10 septembre 2011 et d’un acte authentique reçu le 6 mai 2016. La parcelle cadastrée section DP n°[Cadastre 1] est grevée d’un “droit de passage à tous usage (y compris canalisations)” au profit des “propriétaires actuels et successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités”, avec la mention selon laquelle “l’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inadaptée à l’assiette dudit passage.
Il est également rappelé la servitude de passage de canalisation d’eaux usées, constituée avec la mairie de [Localité 4] par acte authentique reçu le 22 décembre 1992.
Les époux [D] sont bien-fondés à se prévaloir de l’article 697 du code civil leur permettant de faire tous les ouvrages nécessaires pour user de la servitude, en ce qu’ils justifient que l’état antérieur du chemin largement cabossé avec une déclivité ne permettait pas un passage dans des conditions suffisantes de sécurité que ce soit en voiture ou avec des engins de chantier. Monsieur [U], architecte les a informés d’un risque d’enlisement dans la terre en hiver et d’un patinage sur la végétation au sol en été, tant en descente qu’en montée, d’autant plus que la proximité de la clôture maçonnée du fonds servant réduit plus encore la marge de manoeuvre disponible. Il a ainsi subordonné le début des travaux de terrassement au carrossage du passage, de nature à protéger les réseaux sous-terrains, à prévenir toute atteinte via d’éventuelles ornières.
Les époux [V] échouent à démontrer une aggravation de la servitude de passage grevant leur fonds, en ce qu’ils ne prouvent pas que l’ouvrage réalisé par les époux [D] excède son assiette ainsi que sa destination.
En conséquence, les époux [V] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
II – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue donnée à la présente instance en référé d’heure à heure justifient de condamner les époux [V] aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais qu’ils ont engagé dans de brefs délais pour défendre leur droit d’usage d’une servitude de passage. Il convient néanmoins de réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée. En conséquence, les époux [V] seront condamnés à payer aux époux [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DÉBOUTONS monsieur [F] [V] et madame [L] [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNONS monsieur [F] [V] et madame [L] [V] à payer à monsieur [E] [D] et madame [G] [D] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS monsieur [F] [V] et madame [L] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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