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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 déc. 2024, n° 24/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SWAPFIETS FRANCE SAS, CAF DE PARIS, LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00426 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5J5F
N° MINUTE :
24/00516
DEMANDEUR:
[I] [M]
DEFENDEUR:
[D] [S]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
LA BANQUE POSTALE
SWAPFIETS FRANCE SAS
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M]
67 RUE SAINT JOSEPH
60200 COMPIEGNE
comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [N] [S]
69 RUE MARX DORMOY
75018 PARIS
Comparant et assisté de Me Edith KPANOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0388
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro
C-75056-2024-022040 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société SWAPFIETS FRANCE SAS
115 BD DE SEBASTOPOL
75002 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 février 2023, M. [D] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 23 février 2023 par la commission. Suite au recours formé à l’encontre de cette décision par M. [I] [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 19 octobre 2023, déclaré M. [D] [S] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 16 mai 2024, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 24 mai 2024 à M. [I] [M], qui l’a contestée le 24 mai 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [I] [M], comparant en personne, sollicite du juge qu’il constate la mauvaise foi de M. [D] [S], en faisant valoir que les loyers ne sont toujours pas réglés depuis le mois d’avril 2024, alors que c’était la condition de l’effacement de sa dette, et que l’intéressé occupe toujours les lieux. Il indique encore que sa créance actualisée s’établit désormais à la somme de 8036,70 euros, terme de septembre 2024 inclus.
De son côté, M. [D] [S], assisté par son conseil, demande au juge de constater sa bonne foi et de confirmer les mesures préconisées par la commission. Après avoir exposé sa situation, il souligne que le créancier contestant ne fait valoir aucun élément nouveau depuis le précédent jugement du 19 octobre 2023 ayant statué sur la recevabilité de sa demande, que sa dette locative est en diminution depuis le dépôt de son dossier, et qu’il effectue des paiements à ce titre dès que ses ressources le lui permettent.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 15 octobre 2024, M. [D] [S] a adressé au tribunal les justificatifs qu’il avait été autorisé à produire en cours de délibéré ; par courriel du 18 octobre 2024 M. [I] [M] a fait parvenir ses observations sur ceux-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [I] [M] ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi renvoie également le débiteur à son devoir de transparence quant à sa situation patrimoniale, personnelle, et financière, de sorte qu’il appartient à ce dernier de produire à la commission de surendettement et au juge tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de sa situation, à l’établissement actualisé de son passif et de son patrimoine, ainsi que de ses ressources et charges réelles afin de leur permettre de prendre les mesures les plus adaptées à sa situation.
En l’espèce, il appartient à M. [I] [M], qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur, d’en rapporter la preuve.
Il sera rappelé à cet égard que le jugement par lequel la présente juridiction a statué le 19 octobre 2023 sur la recevabilité de la demande de M. [D] [S], et ainsi notamment sur sa bonne foi, se trouve revêtu de l’autorité de la chose jugée, et qu’il appartient au créancier qui entend invoquer à nouveau la mauvaise foi de l’intéressé de justifier d’éléments nouveaux permettant de renverser l’appréciation précédemment retenue.
Il ressort à cet égard du décompte locatif actualisé versé aux débats par M. [I] [M] que M. [D] [S] n’a effectué à son bénéfice, au titre de son loyer et/ou indemnité d’occupation, aucun paiement en sus de l’allocation de logement directement versée au bailleur par la CAF, ce depuis le mois de mars 2024, de sorte que la dette locative s’établit désormais à la somme de 8036,70 euros (terme de septembre 2024 inclus).
Afin de déterminer si cette absence de règlement des loyers courants par le débiteur est liée à la précarité de sa situation financière ou à sa volonté de frauder les droits de son bailleur, il convient d’examiner sa situation personnelle et financière sur cette période, et notamment ses ressources.
Il ressort à cet égard des déclarations de l’intéressé à l’audience et des pièces par lui produites qu’après avoir été employé par l’association SECOURS EMPLOI de mai 2023 à mars 2024 inclus, celui-ci est au chômage depuis cette date, et perçoit à ce titre l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 617 euros par mois, outre l’allocation de logement à hauteur 663 euros et les allocations familiales à hauteur de 892 euros de la CAF, outre une pension d’invalidité d’un montant de 351 euros, soit un total d’environ 2523 euros.
Ainsi que le relève cependant M. [I] [M] dans les observations qu’il a communiquées en cours de délibéré, l’examen des relevés des comptes de l’intéressé fait cependant apparaître, sur la période de trois mois allant du 14 juin 2024 au 13 août 2024 :
— un dépôt d’espèces de 400 euros le 12 juillet 2024,
— 3 virements reçus de la société SRT FRANCE les 10 juillet, 17 juillet, et 7 août 2024 pour un montant total de 113,02 euros.
L’examen des relevés des comptes plus anciens de l’intéressé, que celui-ci a versé aux débats, permet également de constater 7 virements reçus de la société SRT les 24 avril 2 mai, 10 mai, 22 mai, 29 mai, 5 juin et 10 juillet 2024 pour un total de 409,22 euros.
S’ajoutent à ces virements non déclarés le fait que, ainsi que le relève M. [I] [M], le débiteur a créé en octobre 2021 une entreprise individuelle dénommée DELIVERO ayant pour activité la livraison de repas à domicile à vélo non motorisé ; que par ailleurs ses relevés de compte font apparaître un débit chaque mois au titre d’un abonnement de vélo électrique ; et qu’enfin la société SRT FRANCE opérant sous le nom commercial de STUART est une plateforme de livraisons à la demande.
M. [D] [S] avait pourtant affirmé lors de l’audience être sans emploi depuis mai 2024 et avoir pour seules ressources, depuis cette date, les allocations familiales versées par la CAF, une pension d’invalidité versée par la CRAMIF, et les allocations de retour à l’emploi versées par France Travail.
L’ensemble de ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisants pour conclure que M. [D] [S] n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources à la commission et au juge, ni décrit avec sincérité la réalité de son activité professionnelle.
Ce faisant, M. [D] [S] a manqué à l’obligation de bonne foi qui lui incombe dans le cadre de la procédure de surendettement, s’agissant de la transparence qui est attendue de sa part.
Pour ce motif, et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur le surplus des moyens développés par les parties, M. [D] [S] doit être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [I] [M] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 16 mai 2024 au bénéfice de M. [D] [S] ;
CONSTATE la mauvaise foi de M. [D] [S] ;
DÉCLARE en conséquence M. [D] [S] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [D] [S] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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