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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 3 juin 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BHI
[Z] née [Y] [J], S.A. SEYNA
C/
[O] [N]
— Expéditions délivrées à
le
— AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS
— [O] [N]
— prefecture de la gironde
JUGEMENT
EN DATE DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
Madame [Z] [J] née [Y]
née le 25 Février 1962 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS
S.A. SEYNA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS
DEFENDERESSE :
Madame [O] [N]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2022, Madame [Z] [Y] épouse [J] A consenti un bail d’habitation à Madame [O] [N] portant sur un logement situé [Adresse 12] pour un loyer mensuel actuel, charges non comprises, de 571,28 €.
la bailleresse a confié la gestion de son bien à la SARL COLOSSEO.
Le mandataire immobilier a souscrit par l’intermédiaire de la société GARANTME un contrat de garantie de loyers impayés avec l’assureur.
La SA SEYNA a signé avec la société GARANTME une convention de délégation de gestion des impayés de loyers, le recouvrement des loyers impayés incluant la procédure d’expulsion.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer la somme de 1211,15 € au titres des arriérés de loyer (outre le coût de l’acte d’huissier) était délivré au locataire le 9 juillet 2024 .
Au titre du contrat de garantie des loyers impayés, l’assureur a versé au bailleur assuré la somme de 890,44 €.
Par acte introductif d’instance du 9 janvier 2025, dénoncé le 13 janvier 2025 par voie électronique au préfet de la GIRONDE, Madame [Z] [Y] épouse [J] et la S.A.SEYNA ont fait assigner Madame [O] [N] devant le tribunal de proximité d’ ARCACHON le 1er avril 2025 afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Madame [O] [N] ;
condamner Madame [O] [N] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’elle occupe ;
— ordonner, à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Madame [O] [N] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique, un serrurier;
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et 2 du code des procédures d’exécution ;
— condamner Madame [O] [N] à payer à Madame [Z] [Y] épouse [J] la somme de 1355,84 € au titre des loyers et charges dus au mois de décembre 2024 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 09/01/2025, selon la répartition suivante :
*465,40 € à Madame [Z] [Y] épouse [J]
*890,44 € à la S.A.SEYNA ;
— condamner Madame [O] [N] à payer à Madame [Z] [Y] épouse [J] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non –résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
— condamner Madame [O] [N] à payer à la S.A.SEYNA la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer
A l’audience du 1er avril 2025, Madame [Z] [Y] épouse [J] et la S.A.SEYNA représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes et s’opposent à toute demande éventuelle de délais.
Madame [O] [N], citée à domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution de la défenderesse
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Madame [O] [N] non comparante ayant été régulièrement convoquée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 13 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [Z] [Y] épouse [J] et la SA SEYNA justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24. I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version alors applicable, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
Le bail conclu le 12 décembre 2022 contient une clause résolutoire. Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 09/07/ 2024, pour la somme en principal de 1211,15 €. Ce commandement vise la clause résolutoire pour non paiement des loyers. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 10 septembre 2024
L’expulsion de Madame [O] [N] sera ordonnée, en conséquence.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
L’article 1346-1 du code civil dispose que « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur… »
En l’espèce, le décompte produit par Madame [Z] [Y] épouse [J] et la S.A.SEYNA révèle que la dette locative s’élève au mois de décembre 2024 à la somme de 1355,84€.
Au titre du contrat de Garantie Loyers Impayés, La S.A.SEYNA a versé dans le cadre du contrat assurance loyer à la bailleresse assuré la somme de 890,44€.
L’assureur la S.A.SEYNA, dans le cadre de ce contrat est donc subrogée dans les droits de la bailleresse assurée.
Dès lors, Madame [O] [N], non comparante, et qui n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette sera condamnée au paiement de la somme de 1355,84 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement selon la répartition suivante :
La somme de 465,40 € à Madame [Z] [Y] épouse [J] et la somme de 890,44 € à S.A.SEYNA subrogée dans les droits de la bailleresse à hauteur de ce montant.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et charges aux termes convenus.
Par ailleurs, le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail a pris fin, et donc de les occuper sans droit ni titre, constitue une faute causant inévitablement un préjudice à la bailleresse, puisqu’elle la prive de la jouissance du bien dont elle est propriétaire, et justifie que soit mise à la charge de l’occupante une indemnité destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer et des charges.
Madame [O] [N], qui se maintient dans les lieux loués en dépit de la résiliation du contrat de bail, sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 10 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux tel qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Madame [O] [N] sera condamnée aux dépens.
Madame [O] [N] sera également condamnée à régler à la S.A. SEYNA qui a assurée la charge les frais irrépétibles la somme de 500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 décembre 2022 entre, d’une part Madame [Z] [Y] épouse [J] et d’autre part Madame [O] [N] concernant le logement situé [Adresse 12] sont réunies à la date du 10 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [O] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [O] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [Z] [Y] épouse [J] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [O] [N] à verser la somme de 1355,84 € (décompte arrêté au mois de décembre 2024, incluant l’échéance de décembre) selon la répartition suivante :
la somme de 465,40€ à Madame [Z] [Y] épouse [J]
la somme de 8890,44 € à la S.A.SEYNA ;
avec les intérêts au taux légal à compter à compter du présent jugement.
CONDAMNE Madame [O] [N] à verser à Madame [Z] [Y] épouse [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 13 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [N] à verser à la S.A.SEYNA une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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