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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 1re ch. famille, 9 juil. 2025, n° 24/03827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03827
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2025
— --------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[B]
C/
[S]
Répertoire Général
N° RG 24/03827 – N° Portalis DB26-W-B7I-IE55
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
Notification le :
A.R. le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (TUNISIE)
domicilié : chez Monsieur [F] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Aide juridictionnelle totale par décision BAJ du 21 janvier 2025
C-80021-2020-00583
Représenté par Me Emmanuelle PEREIRA avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Madame [X] [J] [Z] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Hélène REUSSE avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 28 Mai 2025 devant :
— Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales assistée de
— Maxence DOUCHET, greffier placé
— Et d’Isaline LAFITTE, greffier présent lors du délibéré
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française s’applique sur le tout;
CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 5 mars 2025;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 5 mars 2025, qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ;
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 5 février 2025;
Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil
PRONONCE le divorce de
Madame [X] [J] [Z] [S]
Née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
Monsieur [M] [B]
Né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 11] (Tunisie
mariés le [Date mariage 3] 2015 par devant l’officier d’état-civil d'[Localité 9] et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune d [Localité 9] , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2023, date de la séparation effective des époux;
AUTORISE Madame [X] [J] [Z] [S] à conserver l’usage du nom marital à la suite du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DISPENSE Madame [X] [B] née [S], si elle devait être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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