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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C536S 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEURS :
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Eric LECARPENTIER de la SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Eric LECARPENTIER de la SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [B] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 03 Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 29/08/2025
Exécutoire à : Me LECARPENTIER Eric
Copie à : M. [F] [T] [B], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2016, Madame [K] [S] et Monsieur [P] [S] ont donné en location à Monsieur [T] [B] [F] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 360 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, Madame [K] [S] et Monsieur [P] [S] ont fait assigner Monsieur [T] [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 3 juillet 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— constater la validité du congé valable en la forme et sur le fond, signifié le 30 mai 2024,
— prononcer la résiliation du contrat de location unissant les parties,
— déclarer Monsieur [T] [B] [F] occupant sans droit ni titre des locaux qu’il occupe et ordonner son expulsion ainsi que celle de toute personne de son chef des lieux indûment occupés, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [T] [B] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer et des charges, et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, avec intérêts de droit,
— condamner Monsieur [T] [B] [F] à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— condamner Monsieur [T] [B] [F] à leur payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [T] [B] [F] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du congé, de la sommation de déguerpir et de la présente assignation en justice conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 3 juillet 2025, Madame [K] [S] et Monsieur [P] [S], représentés par leur conseil qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [T] [B] [F] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a fait valoir aucune observation. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé délivré:
Selon l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Madame [K] [S] et Monsieur [P] [S] font valoir qu’ils ont délivré un congé pour vente par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 pour la date du 8 janvier 2025. Ils ajoutent que le locataire n’a pas l’intention de quitter les lieux et d’organiser son départ occupant toujours les lieux.
Monsieur [T] [B] [F] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter. Il n’a produit aux débats aucun élément de nature à remettre en cause la validité du congé délivré.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que le congé délivré respecte les règles de fond et de forme. Il sera donc validé.
Sur les conséquences liées à la validité du congé:
Sur l’expulsion du locataire:
Le bail étant résilié au 8 janvier 2025, Monsieur [T] [B] [F] est occupant sans droit ni titre depuis cette date des lieux loués.
Sur l’indemnité d’occupation:
Le contrat de bail étant résilié à compter du 8 janvier 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 360 euros, montant du loyer prévu lors de la signature du contrat de bail faute de production aux débats de justificatifs portant sur le montant actualisé de ce loyer.
Monsieur [T] [B] [F] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation.
Sur la transmission de la décision au représentant de l’Etat dans le département:
Compte tenu de la situation de Monsieur [T] [B] [F] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [T] [B] [F] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce, il n’est pas justifié par les demandeurs que Monsieur [T] [B] [F] aurait commis une faute en lien avec un préjudice dont le quantum serait évaluable.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par Madame [K] [S] et Monsieur [P] [S] à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [B] [F] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens qui ne sauraient comprendre le coût du congé pour vendre et de la sommation de déguerpir et sera condamné à verser à Monsieur [P] [S] et Madame [K] [S] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :
Déclare valable le congé délivré Monsieur [P] [S] et Madame [K] [S] pour la date du 8 janvier 2025.
Dit que l’expulsion de Monsieur [T] [B] [F] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [T] [B] [F] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 360 euros charges comprises à compter du 8 janvier 2025.
Condamne Monsieur [T] [B] [F] à verser cette indemnité d’occupation mensuelle de 360 euros jusqu’à son départ effectif des lieux.
Déboute Monsieur [P] [S] et Madame [K] [S] de leur demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [T] [B] [F] à verser à Monsieur [P] [S] et Madame [K] [S] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [T] [B] [F] aux dépens qui ne sauraient comprendre le coût du congé pour vendre et de la sommation de déguerpir.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience et par C. AUDRAN, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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