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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 7]
N° RG 24/00465 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2UI
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [G] [S]
Mme [I] [S] NEE [P]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [G] [S]
né le 5 mai 1960 à [Localité 44]/Ternoise
[Adresse 3]
[Localité 9]
Comparant en personne
Mme [I] [S] NEE [P]
née le 4 novembre 1960 à [Localité 45]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Comparante en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [38] CHEZ [36]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Société [33] CHEZ [36]
[Adresse 17]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [U]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Société [40] [Localité 21]
[Adresse 1]
[Adresse 32]
[Localité 8]
Société [24] [Localité 37] [30]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Société [27]
[20]
[Adresse 25]
[Localité 12]
Société [46] [Localité 21] [19]
[Adresse 1]
[Adresse 32]
[Localité 8]
Société [48] CHEZ [35]
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 16] [Adresse 18]
[Localité 11]
Non comparants
Société [43]
[Adresse 47]
[Localité 15]
Représenté(e) par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : Le 18 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection constatait la situation de surendettement de [I] [S] née [P] et [G] [S] et prononçait la recevabilité de leur dossier, déposé le 03 mars 2023.
Suivant jugement du 14 mai 2024, ce même juge statuait en ces termes :
« FIXE le montant de la créance n° 3049016710 de la société [48] à la somme de 1 009,46 euros ;
FIXE le montant de la première créance n° PC 041 92 01171 de la [46] [Localité 22] à la somme de 22 960,79 euros ;
ECARTE la seconde créance n° PC 041 92 01171 de la TRESORERIE [Localité 22] ;
MAINTIENT le montant de la créance de la SA [39] à la somme de 129 967,52 euros ;
FIXE le montant de la créance n° 42414551279002 de la SA [23] à la somme de 5 703,65 euros ;
FIXE le montant de la créance n° 52061428010 de la SA [27] à la somme de 220,54 euros ;
FIXE le montant de la créance n° 81587979542 de la SA [27] à la somme de 2 473,52 euros ;
FIXE le montant de la créance n° 81592216480 de la SA [27] à la somme de 8 673,29 euros ;
ECARTE les créances n° 3049016630 et 3049016631 de la SA [38] ;
MAINTIENT le montant de la créance de la SELARL [U] [34] à la somme de 26 891,64 euros ».
Suivant décision du 31 octobre 2024, la Commission de Surendettement du Pas-de-[Localité 28] préconisait un rééchelonnement des dettes de [I] [S] née [P] et [G] [S] sur une durée de 24 mois en subordonnant la vente amiable des biens immobiliers appartenant au couple pour une valeur estimée à 268.400,00 euros.
La Commission, pour statuer, avait retenu, au 10 décembre 2024, les éléments suivants concernant la situation de [I] [S] née [P] et [G] [S] :
— Ressources : 2.911,00 euros
— Charges : 1.389,00 euros
— Endettement : 206.092,30 euros
lui permettant de retenir une mensualité à hauteur de 1.235,82 euros.
La décision du 31 octobre 2024 a été notifiée à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, [I] [S] née [P] et [G] [S] ayant reçu la leur en date du 09 novembre 2024.
Par courrier envoyé le 05 décembre 2024, les débiteurs contestent la mesure en ce que les mesures imposées incluent la créance du [31] et en ce qu’elles sont subordonnées à la vente de leurs biens immobiliers, estimant que le titre exécutoire fixant la créance du [31] est erroné et que leur avocat a fait preuve d’un manque de diligences en ne faisant pas appel dans les délais de cette décision.
[I] [S] née [P] et [G] [S] et les créanciers ont tous été convoqués à l’audience du 18 mars 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, toutes distribuées.
Lors de cette audience, les époux [S] comparaissent en personne et maintiennent les termes de leur contestation.
La société anonyme [41], représentée par Maître [E] [W], du barreau d’ARRAS, indique ne pas être informé de la plainte avec constitution de partie civile faite par les débiteurs devant Madame la juge d’instruction du tribunal judiciaire d’ARRAS. Il rappelle que si la procédure pénale devait prospérer et donner lieu à une condamnation, il sera toujours possible pour les débiteurs de solliciter des dommages & intérêts.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mai 2025, avec jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation des mesures imposées
En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »
Selon l’article L.733-1 1 du même code, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
L’article L.733-1 2 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
A titre liminaire, ni la bonne foi ni la situation de surendettement de [I] [S] née [P] et [G] [S] n’est contestée, ces derniers n’invoquant aucun changement dans leur situation financière, de sorte que la part de leurs ressources nécessaires au paiement des charges courantes sera fixée à la somme de 1.389,00 euros.
Pour contester les mesures imposées et notamment l’obligation de vendre leur patrimoine immobilier, les époux [S] se cantonnent à invoquer la procédure devant le juge de l’exécution qui a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie.
Or, concernant ce moyen, il a été déjà invoqué devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement dans le cadre de la requête en vérification de créance, ayant donné lieu à un jugement du 14 mai 2024 où il était constaté que ce moyen n’était pas opérant pour permettre de constater une absence de créance. De même, il ne peut conduire à fonder une contestation des mesures imposées.
Par ailleurs, ils soulèvent l’existence d’une procédure pénale initiée devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’ARRAS pour des faits de faux à l’encontre de la société anonyme [42]. Pour autant, là encore, ce moyen ne peut conduire à justifier une remise en question des mesures imposées dans la mesure où la créance de cette société a été fixée par le jugement du 14 mai 2024 et l’existence d’une procédure pénale, toujours au stade de l’information judiciaire, ne présume en rien ni de la réalité des faits dénoncés par les débiteurs ni, le cas échéant, des incidences sur la créance fixée dans le plan de surendettement.
Le cas échéant, les époux [S] seraient fondées à solliciter de la juridiction répressive éventuellement saisie des dommages & intérêts.
A ce stade, la simple plainte avec constitution de partie civile ne peut faire obstacle à l’instauration des mesures imposées telle que prévue par la Commission de surendettement des particuliers.
Sur les mesures imposées
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
Enfin, l’article L.732-2 du Code de la consommation dispose que “le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.”
Au regard des éléments susvisés, il convient de rejeter la contestation de [I] [S] née [P] et [G] [S] en ordonnant des mesures imposées de rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 24 mois, avec une capacité de remboursement de 194,00 euros avec obligation de justifier de démarches en vue de la vente de leurs biens immobiliers.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de [I] [S] née [P] et [G] [S] s’élève à la somme de 1.389,00 euros ;
REJETTE la contestation de [I] [S] née [P] et [G] [S] ;
ARRETE le plan de surendettement au profit de [I] [S] née [P] et [G] [S] tel que prévu par la [29] dont le détail est précisé dans le tableau annexé au présent jugement sous la forme d’un rééchelonnement de leurs dettes pour une durée de 24 mois ;
ORDONNE la subordination du bénéfice des mesures imposées à la vente du patrimoine immobilier de [I] [S] née [P] et de [G] [S] ou, tout du moins, une partie, avec la preuve de démarches actives en ce sens dans un durée de trois mois auprès de la [29] ;
ORDONNE la réduction du taux d’intérêt à 0,00 % des créances durant l’exécution du plan de surendettement ;
DIT que le paiement des mensualités devra intervenir le même jour de chaque mois et pour la première fois le 05 juin 2025 ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les créanciers pourront reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et que le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
RAPPELLE que si la situation des débiteurs évolue pendant la durée du plan, il leur appartiendra le cas échéant de saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers afin que sa situation soit réexaminée ;
RAPPELLE que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est encourue pour :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 ;
ORDONNE la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution éventuellement en cours B l’initiative des créanciers énumérés supra, et ce B compter du jour de la présente décision ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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