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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 nov. 2025, n° 23/03613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D', CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ISERE, S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/03613 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ONUU
Pôle Civil section 3
Date : 24 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (55%) numéro 2022-008724 du 16/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social,
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, p dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 4 juillet 2025 prorogé au 24 Novembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2018, madame [Z] [I], au volant de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 10] (38) lorsqu’elle a ralenti derrière un véhicule qui tournait devant elle, et a été percutée à l’arrière par le véhicule piloté par madame [D] [F].
Elle a subi en suite de cet accident un traumatisme cervical et un traumatisme lombaire.
Madame [I] a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la S.A. AXA FRANCE qui a fait diligenter une expertise médicale confiée au Docteur [H] [G], lequel a déposé son rapport en date du 5 juin 2019.
Madame [I] a refusé l’indemnisation offerte par sa compagnie d’assurances en suite de ce rapport d’expertise.
Suivant ordonnance en date du 10 février 2022, le juge des référés de ce Tribunal, sur la requête de madame [I], a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [U] [S], et condamné la S.A. AXA FRANCE à verser à son assurée une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 1 705 €.
L’expert a déposé son rapport en date du 24 juin 2022.
Par acte en date du 11 août 2023, madame [Z] [I] a fait assigner la S.A. AXA FRANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère en indemnisation de ses préjudices.
Vu les dernières conclusions de madame [Z] [I] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa des articles 1103 du Code civil, L.113-2 du Code des assurances et de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
— A titre principal:
— de juger que la SA AXA FRANCE IARD est tenue d’indemniser son assurée en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
— de juger que les préjudices allégués par sont totalement imputables à l’accident de la voie publique subi le 17 juillet 2018,
— de juger qu’elle est bien fondée à agir contre son propre assureur auprès duquel le sinistre a été déclaré,
— de juger que la date de consolidation ne saurait être antérieure au 25 février 2019 et en conséquence que le déficit fonctionnel temporaire partiel s’étend du 17 juillet 2018 au 25 février 2019 au plus tôt,
— de juger que le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 10 %,
— de juger que les souffrances endurées doivent être évaluées à 3/7,
— ce faisant, de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes en deniers ou quittances :
— 595 € au titre déficit fonctionnel temporaire du 17 juillet 2018 au 25.02.2019
— 10 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2 500 € au titre de l’assistance par tierce personne
— 6 000 € au titre des souffrances endurées (3/7)
— 4 500 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 5 000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 2 000 € au titre du préjudice d’agrément
— 3.000 € au titre du préjudice moral
— A titre subsidiaire :
— ordonner une contre-expertise médicale
— En tout état de cause :
— de condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— de condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais
d’expertise judiciaire et de l’instance en référé.
Vu les dernières conclusions de la S.A. AXA FRANCE IARD signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 avril 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— A titre principal :
— d ejuger que la date de consolidation de madame [I] est fixée au 17 octobre 2018,
— de lui donner acte de ce qu’elle a versé une provision de 1 955 € à valoir sur les préjudices,
— de la condamner à verser la somme de 1 315 € (provision déduite) au titre de la liquidation des préjudices comme suit :
— 270 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3 000 € au titre des souffrances endurées
— de débouter madame [I] du surplus de ses demandes,
— A titre subsidiaire :
— de lui donner acte qu’elle émet les protestations et réserves d’usage concernant la demande de contre-expertise,
— de juger que les frais de consignation resteront à la charge de madame [I],
— EN tout état de cause :
— de condamner madame [I] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère n’a pas constitué avocat.
Par courrier en date du 4 décembre 2024 adressé au Tribunal, elle a communiqué le décompte définitif de ses débours .
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de madame [Z] [I]
Les circonstances précitées dans lesquelles madame [Z] [I] a été blessée ne sont pas contestées, ni l’entier droit à indemnisation de cette dernière au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Ainsi, en application des dispositions des articles 1 à 3 de la loi précitée, madame [I] est fondée à réclamer la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis du fait de la mise en circulation du véhicule à l’origine de ses blessures et donc impliqué dans cet accident.
La S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de madame [Z] [I], ne conteste par ailleurs nullement être tenue de cette réparation.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de madame [Z] [I]
Aux termes de son rapport en date du 24 juin 2022, le Docteur [U] [S] a exposé qu’ensuite de l’accident survenu le 17 juillet 2018, madame [I] a présenté un traumatisme rachidien sans lésion osseuse ou ligamentaire objectivée; il précise qu’en l’absence de clichés radiographiques dynamiques du rachis cervical ou d’examen d’imagerie plus poussé, le diagnostic “d’entorse cervical” évoqué lors d’une consultation au service des urgences le 20 juillet 2018 ne peut être retenu sur le plan médico-légal.
Sur l’état antérieur de madame [I], l’expert indique que lors du bilan radiographique réalisé le 29 janvier 2019, soit un peu plus de cinq mois après les faits accidentels, des signes d’atteinte dégénérative du rachis cervical étaient déjà relevés sur le segment C4 à C6.
Il précise que les lésions consécutives aux faits accidentels relèvent d’un traumatisme bénin du rachis cervical et lombaire qui, en l’absence de modification traumatique de la morphologique des vertèbres et d’élément documenté, ne permet pas d’imputer à ces faits une éventuelle décompensation au long court de l’état antérieur arthrosique, et qu’en revanche, l’évolution de l’imagerie entre 2019 et 2020 est cohérente avec l’évolution naturelle de l’état arthrosique.
Il conclut en conséquence que madame [I] a subi un traumatisme rachidien cervical et lombaire bénin, sur terrain d’arthrose cervicale modérée, silencieuse mais pré existante, qui, dans un second temps a poursuivi son évolution naturelle.
Sur le fait soutenu par madame [I] que le traumatisme du rachis cervical et lombaire consécutif à l’accident aurait décompensé l’état antérieur du rachis cervical de sorte que les phénomènes douloureux serait imputables à l’accident, l’expert a précisé en réponse au dire présenté à ce titre “ que madame [I] n’a pas eu lors de l’examen médical initial de documentation radiologique du traumatisme rachidien, qu’elle a eu un examen radiologique réalisé lors de sa consultation au service des urgences du CH [Localité 6] sans que celui-ci ne soit documenté, que le premier bilan radiographique documenté est celui effectué le 29 janvier 2019, soit plus de cinq mois après les faits considérés et que celui-ci retrouvait déjà des signes dégénéraifs sous la forme d’une uncarthrose C4 à C6, et que le Docteur [P] faisait état dans son courrier du 9 mars 2020 des résultats d’une IRM cervicale évoquant l’apparition d’une discopathie C4à C6, soit pplus de 18 mois après les faits considérés.”
L’expert conclut qu’il ressort de ces signes radiologiques et de leur évolution que compte tenu du délai nécessaire à l’apparition de tels processus dégénératifs sur les images radiologiques, lesdits processus ne pouvaient être que pré existants au temps du fait accidentel, alors que parmi les principes permettant d’évaluer l’imputabilité médicolégale, l’intégrité préalable de la région anatomique lésée en reste un critère fort.
Sur ce point, si madame [Z] [I] fait valoir qu’elle dispose désormais du bilan de la radiographie du rachis pratiquée à l’hôpital de [Localité 5] le 20 juillet 2018, et que cette radiographie contemporaine de l’accident ne mentionne aucun état arthrosique, il ressort de ce document, que l’indication de cette radiographie était des “cervicalgies diffuses invalidante à J3 d’un accident de la voie publique”, et que la conclusion est “pas de lésion osseuse post-traumatique retenue”, de sorte que l’objet de cet examen était la recherche de lésion post-traumatique et non la recherche de signes dégénératifs sous forme d’arthrose; en conséquence, aucune conclusion quant à l’absence de signe d’arthrose à cette date ne peut en être tirée.
En revanche, l’expert dans cette même réponse au dire de madame [I], précise que “l’évolution entre les différents bilans radiologiques (janvier 2019 et mars 2020) sont cohérents et logiques avec l’évolution naturelle d’un processus dégénératif rachidien classique, en dehors même de tout contexte tramatique”, et ajoute que “nous sommes en présence d’un état antérieur évolutif et l’évolution serait survenue même si le fait dommageable ne s’était pas produit” (en soulignant effectivement dans son rapport la fin de cette dernière phrase).
Il conclut expressément que “si madame [I] a bien souffert d’un traumatisme rachidien bénin lors du fait accidentel, ce dernier a épuisé ses effets au bout de quelques mois et ensuite l’histoire naturelle des processus dégénératifs a pris le devant du tableau clinique, chez ce sujet ayant occupé durant des années un poste de manutentionnaire ou son équivalent”, l’expert mettant ainsi en lien cet état dégénératif notamment avec la profession de manutentionnaire exercée par madame [Z] [I] pendant plusieurs années , dans le cadre de laquelle elle a été amenée à porter des charges.
Il ressort de ces éléments que, contrairement aux affirmations de madame [I], ces conclusions de l’expert ne ressortent nullement d’une interprétation subjective de sa part, mais reposent, ainsi qu’il l’a exposé, sur l’analyse des documents radiologiques et des données médicales.
Ainsi, aucun élément ne justifie d’ordonner une contre-expertise médicale et l’indemnisation du préjudice corporel de madame [I] sera évaluée sur la base du rapport d’expertise du Docteur [S], précis et documenté, dont les conclusions sur l’ensemble des postes de préjudice seront retenues; les demandes de madame [Z] [I] pour voir modifier la date de consolidation et surévaluer les postes de préjudices tenant notamment au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel permanent, aux souffrances endurées, fondées sur l’imputabilité de ses douleurs à l’accident du 17 juillet 2018 laquelle est expressément déniée par l’expert ainsi qu’il a été précédemment exposé, seront rejetées.
Aux termes de ce rapport, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 17 juillet au 1er août 2018, puis de 10 % du 2 août au 17 octobre 2018, date de la consolidation.
En l’absence de séquelle imputables, il n’a pas retenu de déficit fonctionnel permanent.
Les souffrances endurées sont évaluées à 2/7.
En conséquence, sur la base de ce rapport, et des pièces versées aux débats, le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice corporel de madame [Z] [I] de la manière suivante :
I-Préjudices patrimoniaux
1- Préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santé actuelles
Aux termes de son décompte définitif en date du 4 décembre 2024, les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie s’élèvent à la somme totale de 174.75 €, correspondant aux frais médicaux (148,63 € ), et aux frais pharmaceutiques (26,12 €).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère peut exercer son recours à hauteur de cette somme de 174.75 €.
— L’assistance tierce personne
Il s’agit de l’aide apportée par un tiers à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante, en l’occurrence les actes liés à l’autonomie locomotive; cette indemnisation s’opère en considération des besoins, et non, contrairement aux prétentions des défendeurs, en fonction de la dépense justifiée.
L’expert n’a pas retenu de période d’assistance constante ou occasionnelle par tierce personne.
Si madame [I] expose qu’elle doit se faire aider au quotidien par son fils de 18 ans pour tout ce qui nécessite de porter du poids, et sollicite à ce titre une somme qui ne saurait être inférieure à 2 500 €, outre le fait qu’elle ne précise aucune période durant laquelle cette aide est ou aurait été nécessaire, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce de nature à justifier de la nécessité de cette aide et de l’intervention effectivement de cette aide au moins durant la période de déficit fonctionnel temporaire.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
— La perte de gains professionnels actuels
Aux termes de son décompte précité, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a versé des indemnité journalières pour la période du 22 juillet au 10 août 2018, à hauteur de la somme de 553,80 €.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours à hauteur de cette somme de 553,80 €.
2- Préjudices patrimoniaux permanents
— La perte de gains professionnels futurs
Madame [I] expose qu’à la date de l’accident elle travaillait en intérim en qualité de préparatrice de commandes, pour une mission d’une semaine, que sa mission n’a pas été renouvelée et elle n’a pas obtenu le CDI promis, son arrêt de travail ayant été prolongé jusqu’au 10 août 2018.
Elle soutient que cet arrêt de travail a eu une incidence directe sur l’absence de suite donnée à cette promesse d’embauche; elle sollicite à ce titre la somme de 4 500 € correspondant à 3 mois de salaire net sur une base moyenne de 1 500 € net pour la période du 17 juillet au mois d’octobre 2018, au cours duquel elle a retrouvé un emploi.
Le préjudice revendiqué pour correspondre à une perte de revenus du 17 juillet au mois d’octobre 2018 correspond en réalité à une perte de gains professionnels actuels précédemment exposée et au titre de laquelle elle a perçu les indemnités journalières précitées; en tout état de cause, madame [I] ne justifie pas , ni même ne soutient, que d’autres missions en suite de celle prévue la semaine du 17 au 21 juillet 2018 étaient prévues, et ne produit aucune pièce relativement au contrat de travail à durée indéterminée qu’elle affirme lui avoir été promis, et qui n’a pu être concrétisé.
Sa demande au titre de la perte de gains futurs ne peut qu’être rejetée.
— L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle soutenue par madame [Z] [I] découlant de son licenciement pour inaptitude intervenu le 12 novembre 2021, résulte de sa contestation de la non imputabilité retenue par l’expert des douleurs à l’accident survenu le 17 juillet 2018.
Au regard des conclusions expertales retenues par le Tribunal, telles que précédemment exposées, imputant les douleurs présentées par madame [I] à son état antérieur, sa demande au titre de l’incidence professionnelle ne peut qu’être rejetée.
II – Préjudices extra-patrimoniau
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle a rencontrée.
En l’espèce, sur la base des conclusions de l’expert, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de la somme de 25 € par jour telle que sollicitée, et en conséquence d’allouer à la victime les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 17 juillet au 1er août 2018 (16 jours) : 25 € X 16 jours X 20% = 80 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 2 août au 17 octobre 2018 (77 jours) :25 € X 77 jours X 10 % = 192,50 €
Soit la somme totale de 272,50 €.
— Les souffrances endurées (2/7)
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures.
À partir des éléments décrits dans le rapport d’expertise, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 4 000 €.
2 – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, à laquelle s’ajoutent les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite; ce déficit se traduit aux termes du rapport d’expertise par un taux d’incapacité permanente partielle total de 7 %.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’expert n’a retenu aucune séquelle et en conséquence aucun déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident survenu le 17 juillet 2018.
La demande au titre de ce préjudice sera rejetée.
— Le préjudice d’agrément
Madame [I] réclame à ce titre la somme de 2 000 € et fait valoir que ce préjduice résulte de l’impossibilité de pratiquer le vélo en loisir.
Ce préjudice concernant les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident, en l’absence , en l’espèce, de séquelles imputables à l’accident survenu le 17 juillet 2018, madame [I] sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Le préjudice moral
Le préjudice moral revendiqué par madame [Z] [I] issu de l’accident et de ses conséquences est compris dans les souffrances endurées.
Par ailleurs, sur le préjudice moral résultant de la procédure judiciaire qu’elle a été amenée à engager tenant, selon ses propos, l’absence de proposition d’indemnisation sérieuse de la part de son assureur, il ressort des développements précédents que la position de la S.A. AXA FRANCE IARD était conforme aux données médicales de cette affaire.
La demande au titre du préjudice moral ne peut qu’être rejetée.
Au total, le préjudice de madame [Z] [I] est évalué à la somme de 5 001,05 € comprenant les frais de santé actuels (174.75 € ), la perte de gains professionnels actuels (553,80 €), le déficit fonctionnel temporaire ( 272,50 €) et les souffrances endurées (4 000 €), sur laquelle elle peut prétendre à la somme de 4 272,50 €, sous déduction des provisions précédemment versées à hauteur de la somme totale de 1 955 €.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [Z] [I] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle la S.A. AXA FRANCE IARD sera condamnée.
La S.A. AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Dit que la S.A. AXA FRANCE IARD est tenue d’indemniser madame [Z] [I] du préjudice qu’elle a subi suite à l’accident survenu le 17 juillet 2018
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [U] [S] en date du 24 juin 2022,
Fixe le préjudice de madame [Z] [I] aux sommes suivantes:
— Dépenses de santé actuelles 174,75 €
— Perte de gains professionnels actuels 553,80 €
— Déficit fonctionnel temporaire 272,50 €
— Souffrances endurées 4 000,00 €
Total 5 001,05 €
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère peut exercer son recours sur la somme de 728,55 €.
Dit que madame [Z] [I] peut prétendre à la somme de 4 272,50 €.
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à madame [Z] [I] la somme de 2 317,50 € après déduction des provisions précédemment versées à hauteur de la somme totale de 1 955 €.
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à madame [Z] [I] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute madame [Z] [I] de ses demandes au titre de l’assistance tierce personne, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice moral.
Déclare le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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