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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 9 sept. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, S.A. [ 16, Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 18]
[Localité 9]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00071 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILN2
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute n°
[V] [H], [N] [H] NEE [Z]
C/
[R] [F], Société [20], S.A. [16], Société [19], S.A. [16], Société [14]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 09.09.25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 1er juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [V] [H]et Madame [N] [H] NEE [Z]
[Adresse 8]
Présents
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [17] à l’égard de :
Créanciers :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 4]
Société [20]
Chez [25]-[Adresse 23] [Adresse 2], Absente
S.A. [16]
[Adresse 24], Absente
Société [19]
Secteur surendettement, [Adresse 3]
[Localité 7], Absente
S.A. [16]
Chez [14], [Adresse 10], Absente
Société [14]
[Adresse 11]
Absente
1
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié d’un moratoire pendant 22 mois, Monsieur [V] [H] et Madame [N] [Z] épouse [H] ont de nouveau saisi le 21 août 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 24 septembre 2024.
Dans sa séance du 25 mars 2025, ladite commission a élaboré des mesures provisoires consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 443 euros et un effacement du passif restant en fin de plan.
Monsieur [V] [H] et Madame [N] [Z] épouse [H] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée le 1er avril 2025 le 29 avril suivant en faisant valoir que la capacité de remboursement retenue est trop élevée au regard de la baisse de ressources du couple consécutive au licenciement économique de Madame [H].
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 1er juillet 2025, les débiteurs comparaissent en personne et maintiennent leur recours. Ils précisent que Madame [H] vient de retrouver un emploi et est actuellement en période d’essai.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025. Les débiteurs ont été invités à transmettre les bulletins de salaire de Madame [H] et de confimer la fin de la validation de sa période d’essai. Malgré l’envoi des bulletins de salaires, les époux [H] n’ont pas confirmé la rupture du contrat.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [V] [H] et Madame [N] [Z] épouse [H] ont exercé leur recours le 29 avril 2025 pour une notification de la décision qui leur a été faite le 1er avril précédent, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, leur recours est recevable.
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [V] [H] et Madame [N] [Z] épouse [H].
2
Par ailleurs, les éléments recueillis par la commission permettent de retenir que le passif de Monsieur [V] [H] et Madame [N] [Z] épouse [H] s’élève à 42.377,63 euros.
Lors de l’instruction de sa demande par la [17], Monsieur [V] [G] percevait un revenu de 1.729 euros et Madame [N] [Z] épouse [G] des allocations chômage de 757 euros, des prestations familiales de 148 euros et une prime d’activité de 212 euros, soit des ressources totales de 2.846 euros.
La commission de surendettement a retenu des charges pour 2.403 euros en retenant divers forfaits pour quatre personnes et un loyer de 582 euros.
Il résulte des éléments communiqués dans le cadre du présent recours que Monsieur [V]
[H] perçoit un revenu moyen de 1.837 euros selon le cumul imposable figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2024.
Madame [N] [Z] épouse [H] vient de retrouver un emploi devant lui procurer un revenu net de 1.400 euros. Le juge n’a pas été informé de la suite donnée à la période d’essai et il y a lieu de considérer que Madame [N] [Z] épouse [H] a vu son contrat validé.
Le couple a deux enfants et perçoit donc des allocations familiales de 151,05 euros. L’aide au logement était valorisée à 49 euros en dernier lieu
Ces éléments actualisés portent les ressources du couple à la somme de 3.437,05euros sans intégrer la prime d’activité dont le montant sera affecté par le retour à l’emploi de Madame [H].
Au titre des charges, il y a lieu de retenir des forfaits pour un foyer de quatre personnes:
— forfait de base : 1.295 euros
— forfait habitation : 247 euros
— forfait chauffage : 255 euros
S’y ajoute un loyer de 529,37 euros hors chauffage déjà pris en compte ci-avant ainsi qu’une mutuelle retenue pour 66 euros correspondant à la part dépassant 10% du forfait de base intégrant déjà des frais de mutuelle.
Soit des charges s’élevant à 2.392,37 euros.
En application du barème des saisies des rémunérations, la quotité saisissable s’élève à 1.462,67 euros. La capacité réelle de remboursement s’élève à 1.044,68 euros.
Il sera observer que malgré l’effacement du passif résultant du plan défini par la commission de surendettement, aucun des créanciers n’a formé de recours. Dans ce contexte, au regard de la capacité du couple à solder son passif dans le délai légal restant de 62 mois, une capacité de remboursement de 685 euros sera retenue.
Monsieur [V] [H] et Madame [N] [Z] épouse [H] seront donc tenus de rembourser leur passif selon les modalités définies en annexe de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare Monsieur [V] [H] et Madame [N] [Z] épouse [H] recevables en leur contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 25 mars 2025 ;
Dit que Monsieur [V] [H] et Madame [N] [Z] épouse [H] devront apurer leurs dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision à compter du 1er octobre 2025,
3
Dit que Monsieur [V] [H] et Madame [N] [Z] épouse [H] devront :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver leur situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur leurs capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [V] [H] et Madame [N] [Z] épouse [H] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de leurs dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [21] ([22]) géré par la [13] aux fins d’inscription de la situation du débiteur;
Invite Monsieur [V] [H] et Madame [N] [Z] épouse [H] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 5] à [Localité 12] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
4
PLAN DE SURENDETTEMENT
DEBITEURS : Monsieur [V] [H] et Madame [N] [H] née [Z]
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de la proximité du 9 septembre 2025
RG n° 11 25-71
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/10/2025 au 01/01/2026
Mensualité du 01/02/2026 au 01/03/2026
Mensualité du 01/04/2026 au 01/10/2027
Mensualité du 01/11/2027 au 01/11/2030
Restant dû fin
R1
[15] / 0004162750030004004911748
395,56 €
0,00%
98,89 €
0,00 €
R1
[15] / 0004162750030004020386177
200,00 €
0,00%
50,00 €
0,00 €
R1
M. [F] / loyers impayés [Localité 26]
1 602,00 €
0,00%
400,50 €
0,00 €
R2
[15] / 0004162750030004024503930
1 096,35 €
0,00%
548,18 €
0,00 €
R3
[14] / 42453042319003
2 943,18 €
0,00%
154,90 €
0,00 €
R3
[15] / 42453042319004
6 023,30 €
0,00%
317,02 €
0,00 €
R3
[19] / [Numéro identifiant 6],96 €
0,00%
26,68 €
0,00 €
R3
FCT SAVOIR-FAIRE / 2069002269
1 493,77 €
0,00%
78,62 €
0,00 €
R3
FCT SAVOIR-FAIRE / 2069004503
1 463,10 €
0,00%
77,01 €
0,00 €
R4
[15] / 42453042319002
26 653,41 €
0,00%
135 €
99,20 €
30 €
685,00 €
0,00 €
Total des mensualités
684,39 €
647,38 €
684,23 €
685 €
La Greffière La Juge
5
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