Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 8 sept. 2025, n° 25/03536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03536
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 janvier 2024 par le préfet de Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [L] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [L] [J], notifiée à l’intéressé le 04 septembre 2025 à 15h35 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 07 septembre 2025, reçue et enregistrée le 07 septembre 2025 à 08h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [J], né le 04 Mars 1992 à [Localité 23] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de madame [B] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/03536
— Me ZERAD ( Cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [L] [J] ;
Dossier N° RG 25/03536
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES MOYENS
Attendu que M. [L] [J] soutient, in limine litis, l’irrégularité de la procédure aux motifs suivant :
— le manque de propositions d’alimentation ;
— le délai excessif de transfert au centre de rétention administrative ;
— le défaut de production au dossier du certificat médical ;
Sur le moyen tiré du manque de propositions d’alimentation :
Attendu qu’aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu qu’en outre, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609)
Attendu qu’en l’espèce, M. [L] [J] a été placé en garde à vue le 3 septembre 2025 à 15h35 et que cette mesure a été levée le 4 septembre 2025 à 15h35, que son placement en garde à vue a duré le délai maximum légal de 24h, que le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que le 4 septembre à 7h51, il a refusé de s’alimenter et que le même jour à 12h25, il a pu s’alimenter ;
Que la circonstance qu’il ne se soit pas vu proposer d’alimentation au moment du dîner est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le cadre légal ne prévoit pas que les propositions soient effectuées à heures fixes, étant observé qu’il était sous l’empire d’un état alcoolique au moment du dîner, notification des droits étant intervenue à 23h30 ;
Que par ailleurs, il ne démontre pas que ce défaut aurait porté atteinte à sa dignité, qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen ;
Sur le moyen tiré du délai excessif de transfert au centre de rétention administrative :
Attendu qu’aux termes de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative ;
Attendu que c’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’un étranger peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91) ;
Attendu qu’en l’espèce M. [L] [J] s’est vu notifier son placement en rétention à l’issue de sa garde à vue le 4 septembre 2025 à 15h35, pour une arrivée au centre de rétention à 17h19 ;
Attendu qu’eu égard à la nécessité de réunir une escorte et de traverser de part en part l’agglomération parisienne à une heure de circulation dense, un délai de prêt de 1h45 n’apparaît pas excessif, qu’il n’en résulte en toute hypothèse aucune atteinte aux droits de l’étranger au sens des disposition de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le moyen sera donc rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de production au dossier du certificat médical :
Attendu qu’aux termes de l’article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut demander à être examinée par un médecin et que les diligences incombant aux enquêteurs doivent intervenir, sauf en cas de circonstance insurmontable, au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande ;
Attendu que le médecin a été requis à deux reprises dans le temps de la garde à vue de l’intéressé : une première fois d’office par les agents de police le 3 septembre 2025 à 16h25 et le 4 septembre 2025 à 0h48 sur demande de l’intéressé, qu’il s’en suit qu’il a fait l’objet de deux examens médicaux, le 3 septembre 2025 à 19h55 et le 4 septembre 2025 à 14h25, que le premier examen pratiqué a conclu à la compatibilité de l’intéressé avec la mesure de garde à vue, que la circonstance de l’absence au dossier de l’avis médical rendu dans le cadre du second examen est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que les deux examens ont été pratiqués dans un intervalle proche et qu’aucun élément nouveau n’est intervenu après le premier avis médical, aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé étant constaté, qu’il y a dès lors lieu de rejeter le moyen ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignemen, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires roumaines ont été saisies par courriel le 5 septembre 2025 à 12h03, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de carte nationale d’identité en cours de validité ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens de nullité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [J] au centre de rétention administrative [22] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Septembre 2025 à 16 h 36
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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