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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 20 Janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00627 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUAX
N° de minute : 24/757
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Laurence ODIER
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 1]
Représentée par Madame [O] [R], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 24 février 2019, Monsieur [Y] [W], salarié de la SAS [4], se serait bloqué le cou en transportant un bac de verres en hauteur, alors qu’il effectuait la plonge.
Le certificat médical initial, délivré le 25 février 2019, constatait une « contusion du rachis cervical avec NCB droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 26 février 2019.
Par courrier du 19 avril 2019, la SAS [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, par requête expédiée le 29 août 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, du rejet implicite de son recours amiable.
Par jugement rendu le 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— Déclaré irrecevable le recours de la SAS [4] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable ;
— Dit n’y avoir pas lieu d’examiner les demandes au fond ;
— Condamné la SAS [4] aux dépens de l’instance.
La SAS [4] a interjeté appel de ce jugement, le 25 juin 2021.
Par arrêt rendu le 30 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a :
— Déclaré l’appel recevable ;
Infirmé le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau,
— Déclaré recevable la requête formée par la SAS [4] le 29 août 2019 ;
Renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour être statué sur le fond de l’action ;Laissé à chacune des parties la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
L’affaire a ainsi été appelée à l’audience du 04 novembre 2024, au cours de laquelle les parties étaient toutes deux représentées.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, soutenues oralement par son conseil, la SAS [4] demande au tribunal de :
À titre principal,
Constater que le sinistre du 24 février 2019 déclaré par Monsieur [W] ne répond pas aux exigences de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant notamment pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail ;
Constater que le sinistre du 24 février 2019 déclaré par Monsieur [W] ne répond pas aux exigences de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant notamment pas la preuve de l’imputabilité des lésions constatées au sinistre litigieux ;
Dire et juger en conséquence que le sinistre du 24 février 2019 déclaré par Monsieur [W] lui est inopposable ;
À titre subsidiaire,
Constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la présomption d’imputabilité des arrêts, soins et symptômes pris en charge au titre du sinistre du 24 février 2020 déclaré par Monsieur [W] ;
En conséquence,
Dire et juger en conséquence que l’ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits et pris en charge au titre du sinistre du 24 février 2020 déclaré par Monsieur [W] lui est inopposable.
Elle soutient que Monsieur [W] n’a décrit aucun fait accidentel précis, aucun faux mouvement, aucun mouvement violent ou effectué de manière brutale. Elle indique qu’il a continué à travailler jusqu’à 19h52 alors qu’il aurait eu le cou bloqué. Elle soutient qu’aucun témoin n’a pu confirmer les dires de Monsieur [W].
Subsidiairement, elle se prévaut de l’avis médical de son médecin conseil, le docteur [J], pour solliciter une expertise judiciaire, compte tenu de l’incohérence relevée par ce médecin entre les arrêts prescrits et les lésions médicalement constatées.
En défense, la caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, demande au tribunal de :
— Dire le recours de la SAS [4] mal fondé ;
— L’en débouter ;
— Déclarer opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 24 février 2019 ainsi que les soins et arrêt de travail y afférant.
Elle soutient que l’existence d’un fait accidentel précis et soudain est avérée, que la société ne justifie pas que le salarié a poursuivi son travail jusqu’à 19h52, que la présence d’un témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident du travail, que la constatation médicale a été établie le 24 février 2019, soit le jour même de la survenance du fait accidentel, et qu’il existe dès lors un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère professionnel de l’accident.
En outre, elle se prévaut de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits, laquelle s’étend aux troubles et lésions faisant suite à l’accident du travail de façon ininterrompue, jusqu’à guérison de la victime.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2020, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
En application de cette disposition, une présomption d’imputabilité s’applique pour les accidents survenus au temps et sur le lieu de travail. Il est constant que cette présomption s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Une lésion externe ou interne qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail doit être présumée comme résultant de cet accident, étant précisé que la présomption d’imputabilité couvre non seulement les lésions survenues au temps du travail mais également les lésions différées ou les symptômes apparus ultérieurement lorsqu’ils peuvent être rattachés à l’accident soit parce qu’ils sont apparus dans un temps voisin soit parce qu’il y a eu continuité des soins depuis l’accident de travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse s’appliquer, la victime doit au préalable établir la réalité du fait accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes notamment lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments objectifs et vérifiables, par la teneur des documents médicaux produits ou par les déclarations de témoins.
Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. Il lui appartient d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Il convient de rappeler que trois critères cumulatifs sont requis pour qualifier un accident en tant qu’accident du travail :
— Un événement précis et soudain, survenu à une date certaine,
— Une lésion corporelle ou psychique provoquée par cet événement,
— Un fait lié au travail.
En l’espèce, la contestation ne porte pas sur l’existence d’une lésion mais sur les circonstances de sa survenue.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une déclaration d’accident de travail a été rédigée le 25 février 2019 concernant Monsieur [W]. Il y est indiqué que l’accident a eu lieu le 24 février 2019 à 13 heures 50 et que les horaires de la victime ce jour-là étaient de 12h08 à 19h52. L’accident s’étant produit en temps et au lieu de travail, la présomption d’imputabilité au travail trouve donc à s’appliquer.
Sur cette dernière, il est en outre mentionné que l’accident a été connu par l’employeur le jour même, à 14h15.
Le fait que Monsieur [W] se soit bloqué le cou alors qu’il transportait un bac de verres en hauteur constitue un fait accidentel, soudain et précis, au sens des dispositions précitées. À cet égard, la « contusion du rachis cervical avec névralgie cervico-brachiale droite », médicalement constatée le lendemain de l’accident, constitue une lésion compatible avec les faits tels que décrits par l’assuré. D’ailleurs, le docteur [J], médecin conseil de la société, expose, dans son rapport médical du 26 mars 2021, que : « Sur l’analyse des pièces à disposition, je constate que Monsieur [W] [Y] a présenté le 24/02/2019 une cervicalgie aiguë suite à un effort de manutention sans critère de gravité objectif. », faisant ainsi lui-même état d’une compatibilité des lésions avec l’accident subi par Monsieur [W]. Au demeurant, comme le relève la caisse, force est de constater que l’employeur a été averti quelques minutes après la survenance de l’accident et n’a alors émis aucune réserve quant à la matérialité des faits.
Au surplus, si la SAS [4] conteste l’imputabilité des lésions constatées aux faits survenus le 24 février 2019, il ressort des débats contradictoires qu’elle se contente cependant d’alléguer l’existence probable d’un état pathologique antérieur, sans en rapporter la preuve.
Ces éléments constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant d’établir tant la matérialité de l’accident dont a été victime Monsieur [W] le 24 février 2019, que l’imputabilité des lésions constatées audit accident.
Par conséquent, la SAS [4] sera déboutée de ce moyen.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et, plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci ou à celle-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la SAS [4] conteste la longueur des arrêts prescrits à Monsieur [W] au regard des lésions constatées et produit, à l’appui de ses prétentions, un rapport médical du docteur [J].
Il ressort de ce rapport médical daté du 26 mars 2021 que : « l’ensemble des certificats ultérieurs [au certificat médical de prolongation du 15 mars 2019] fait mention de la persistance de cervicalgies, manifestement chroniques, en l’absence de toute lésion anatomique traumatique formellement identifiée […]. Il n’y a en particulier aucune indication d’une intervention chirurgicale ou de signe objectif d’une souffrance radiculaire permettant de corroborer le diagnostic de névralgie cervicobrachiale. »
Le docteur [J] relève encore qu’aucune lésion anatomique traumatique n’est identifiable et qu’on ne trouve « aucun argument médical objectif permettant d’établir la réalité d’une évolution médicale défavorable ou la survenue de complications secondaires. »
Ce document peut être de nature à remettre en cause la décision de la caisse et, compte tenu du caractère médical du litige, que le tribunal n’a pas compétence pour trancher, il sera fait droit à la demande d’expertise sur pièces formulée par l’employeur, dans les conditions précisées au dispositif.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue avant-dire droit :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
DÉSIGNE le docteur [L] [U] pour accomplir la mission suivante :
— Prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
— Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 24 février 2019 dont a été victime Monsieur [Y] [W] ;
— Dire si l’accident du dateat1 a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant ;
— Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ;
— Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne doit, en application de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [Y] [W] au médecin conseil de la SAS [4] ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que les frais d’expertise seront fixés conformément à l’article 284 du code de procédure civile ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que l’expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel conformément à l’article 272 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025, signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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