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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[F] [W]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00129
N°Portalis DB26-W-B7J-IKLZ
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge du tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [W]
9 rue du Bois
62270 CANETTEMONT
Comparant
Représentant : Maître Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
Non comparant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [N] [S]
Munie d’un pouvoir en date du 13/10/2025
Jugement contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 8 décembre 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, Présidente, et M. David CREQUIT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er février 2021, M. [F] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours dirigé à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme refusant la prise en charge d’une pathologie (Covid) déclarée le 24/07/2020 au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le recours a été enregistré sous le n°RG 21/00065.
Convoqués à l’audience du 10 janvier 2022, M. [W] et la CPAM de la Somme, régulièrement représentés, ont sollicité le retrait du rôle.
Par décision du même jour, le présent tribunal a alors ordonné le retrait du rôle de l’affaire en cours.
Suivant courriel du 3 avril 2025, le greffe a invité les parties à faire connaître au tribunal l’état d’avancement de ce dossier, et le cas échéant, leurs intentions quant à celui-ci, suite au retrait du rôle prononcé le 10 janvier 2022.
Suivant courriel du même jour, la CPAM de la Somme a informé le tribunal que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui avait été saisi avait rendu un avis favorable à la reconnaissance au titre des risques professionnels de la pathologie Covid long ; qu’en conséquence, le recours était devenu sans objet ; et que compte tenu du délai de deux ans écoulé, la péremption pouvait être retenue sauf à ce que M. [W] se désiste de son recours. Elle précisait par ailleurs que l’assuré social ayant déménagé dans le département du Pas-de-Calais, son dossier avait été transféré à la CPAM de l’Artois.
Par courriel du 16 avril 2025, le Conseil de M. [W] a indiqué que la péremption de la demande de son client pouvait être constatée.
L’affaire a alors été réinscrite sous le n°RG 25/00129.
Par courriel du 22 avril 2025, le greffe a rappelé aux parties que la péremption ne pouvait être encourue en matière de retrait du rôle.
Par courriers du 10 octobre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 décembre 2025
A l’audience de ce jour, M. [F] [W], comparant en personne, déclare se désister de l’instance, motif pris que sa pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, confirme que la maladie “Covid” déclarée par l’assuré social a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision du 8 juin 2022 et déclare accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
M. [F] [W] déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
La CPAM de la Somme accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, M. [W] succombe à la procédure et doit être condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à M. [F] [W] de son désistement d’instance,
Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de son acceptation,
Décision du 08/12/2025 RG 25/00129
Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne M. [F] [W] aux éventuels dépens.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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