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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 févr. 2026, n° 25/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02344 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LQJ
AFFAIRE : [H] [O], [D] [O], [E] [O], [Q] [O], [X] [O] C/ E.U.R.L. LE CAFE LUMIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [H] [O]
née le 02 Janvier 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [O]
né le 28 Mai 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [O]
née le 02 Août 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Madame [Q] [O]
née le 15 Mars 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [O]
née le 18 Janvier 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.U.R.L. LE CAFE LUMIERE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 12 Janvier 2026 – Délibéré au 16 Février 2026
Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037 (grosse + expédition)
Monsieur [D] [O], Madame [H] [O], Madame [X] [O], Madame [Q] [O], Madame [E] [O] (ci-après les Consorts [O]) ont assigné la société LE CAFE LUMIERE devant le juge des référés de [Localité 2] le 20 octobre 2025 aux fins de :
A titre principal :
Entendre constater la résiliation du bail, les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai légal ; Ordonner l’expulsion de l’EURL LE CAFE LUMIERE, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;A titre accessoire :
Condamner à titre provisionnel l’EURL LE CAFE LUMIERE, à payer la somme 58 919,81 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience, Assortir cette condamnation d’une condamnation aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ; et à compter de l’assignation pour le solde, Fixer et condamner à titre provisionnel l’EURL LE CAFE LUMIERE au paiement d’une indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du Code civil ; Condamner l’EURL LE CAFE LUMIERE à payer la somme 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles, Condamner l’EURL LE CAFE LUMIERE à payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé, conformément aux articles 696 du Code de Procédure Civile et L-111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.Maintenir l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.Les Consorts [O] exposent les éléments suivants :
Suivant contrat de bail commercial en date du 15 mars 2011 et d’une cession en date du 15 septembre 2017, les consorts [O] ont consenti à la société LE CAFE LUMIERE la location d’un bien immobilier dont ils sont propriétaires sis [Adresse 7] à [Localité 3], moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Par voie de commissaire de justice en date du 8 août 2025 les consorts [O] ont fait signifier un commandement de payer à la société LE CAFE LUMIERE pour la somme de 33.993,25€, sans obtenir de réponse.
Assignée par procès-verbal déposé à l’étude la société LE CAFE LUMIERE n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 12 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 16 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Suivant contrat de bail sous seing privé en date du 15 mars 2011 puis d’un acte de cession en date du 15 septembre 2017, Monsieur [V] [O], aux droits duquel viennent désormais les consorts [O], a consenti à la société LE TEN la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire situé [Adresse 7] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 13 800 € outre charges locatives. Le bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux. Le fonds de commerce de la société LE TEN a été cédé à la société KNS, désormais dénommée LE CAFE LUMIERE.
Un commandement de payer les loyers et charges a été délivré le 8 août 2024 et les consorts [O] affirment qu’aucun paiement n’est intervenu dans le délai d’un mois imparti. La société LE CAFE LUMIERE, non comparante, n’apporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces éléments de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement de payer dans le mois suivant la délivrance de celui-ci soit au 8 septembre 2024, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestables de 35 456,92 € (frais liés à une clause pénale non stipulée et frais de commissaire de justice, intégrés aux dépens) arrêtée au 8 septembre 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de 33 708,04 € à compter du 8 août 2024, date de délivrance du commandement de payer, et sur le solde de 24 669,58 € à compter de l’assignation, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter du 9 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La Société LE CAFE LUMIERE, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 8 septembre 2025 concernant le local commercial sis [Adresse 7] à [Localité 3], en application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la société LE CAFE LUMIERE et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 3], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société LE CAFE LUMIERE à payer aux consorts [O] la somme provisionnelle 35 456,92 € euros au titre des loyers et charges arrêtée au 8 septembre 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de 33 708,04 € à compter du 8 août 2024 et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS la société LE CAFE LUMIERE à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges aux consorts [O] à compter du 9 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS la société LE CAFE LUMIERE à payer aux consorts [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LE CAFE LUMIERE aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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