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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 6 mars 2025, n° 24/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 24/01641 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BGJ
N° minute : 25/13
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Juge des contentieux de la protection : Charles DRAPEAU
Greffier : Lucie DE COLNET
SAISINE : 15/11/2024
1er APPEL : 23/01/2025
DATE DES DEBATS : 23/01/2025
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : 06 MARS 2025 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
Mme [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
ET :
S.A.S. [11] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante
Société [13] CHEZ [9]
Pôle surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2024, la [8], saisie par Mme [L] [H] le 20 juin 2024 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré sa demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Mme [L] [H] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 octobre 2024.
Par courrier recommandé en date du 8 octobre 2024, Mme [L] [H] a demandé la vérification des créances retenues aux noms et pour le compte de la société [11] à hauteur de 624 euros et de la société [14] à hauteur de 371,71 euros.
Par lettre reçue au greffe le 16 octobre 2024, la [8] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 23 janvier 2025.
Le débiteur et les créanciers n’ont pas comparu, ni formulé d’observations écrites.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
L’article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L.723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Mme [L] [H] le 5 octobre 2024, et la demande de vérification a été adressée à la [8] le 8 octobre 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé par Mme [L] [H].
Sur la validité des créances
Les articles L.723-3 et L.723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
Sur la créance de la société [11] inscrite sous la référence 09 53696 E à hauteur de 624 euros
Mme [L] [H] indique dans son courrier de contestation du 8 octobre 2024 être à jour de ses loyers. Elle précise : « vous pouvez contacter [11] pour confirmation ».
Toutefois, il n’appartient pas au magistrat de d’obtenir cette confirmation mais au débiteur, en application des dispositions légales susvisées, de rapporter la preuve de la réalisation des paiements.
En l’état des éléments mis à la disposition du tribunal, la créance sera donc maintenue, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 624 euros.
Il est rappelé à toutes fins utiles que Mme [L] [H] peut, à tous les stades de la procédure, actualiser le montant de sa dette, sous réserve toutefois de rapporter la preuve de ce qu’elle allègue.
Sur la créance de la société [14] inscrite sous la référence 4089091260 à hauteur de 371,71 euros
Mme [L] [H] indique dans son courrier de contestation du 8 octobre 2024 être à jour de ses loyers. Elle précise : « (…) j’ai tout réglé en même temps. Vous pouvez aussi demander confirmation ».
Toutefois, il n’appartient pas au magistrat de d’obtenir cette confirmation mais au débiteur, en application des dispositions légales susvisées, de rapporter la preuve de la réalisation des paiements.
En l’état des éléments mis à la disposition du tribunal, la créance sera donc maintenue, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 371,71 euros.
Il est rappelé à toutes fins utiles que Mme [L] [H] peut, à tous les stades de la procédure, actualiser le montant de sa dette, sous réserve toutefois de rapporter la preuve de ce qu’elle allègue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Mme [L] [H] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [11] inscrite sous la référence 09 53696 E à la somme de 624 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [14] inscrite sous la référence 4089091260 à la somme de 371,71 euros ;
Rappelle que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 7] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [L] [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la [8].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] sur Mer, le 6 mars 2025,
La Greffière Le Juge
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