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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 13 nov. 2025, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | l' EURL P.O. SIMOND c/ S.A.R.L. LE VIEUX LOGIS |
|---|
Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Novembre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 24/00258 – N° Portalis DB2R-W-B7I-DW4N
DEMANDEURS
Monsieur [R] [F]
Né le 11 avril 1994 à [Localité 11]
de nationalité Française, pisteur-secouriste, demeurant [Adresse 10]
Madame [D] [C]
Né le 27 mai 1989 à [Localité 13]
de nationalité Française, auto-entrepreneur, demeurant [Adresse 10]
représentés par l’EURL P.O. SIMOND AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS.
DÉFENDEURS
S.A.R.L. LE VIEUX LOGIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée la SELARL BASTID ARNAUD, avocats au barreau de BONNEVILLE.
Monsieur [G] [X],
représentant de l’Indivision [X],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL BASTID ARNAUD, avocats au barreau de BONNEVILLE.
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 12]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 24 juillet 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats, invitant les parties à communiquer les actes de vente à M. [F] et Madame [C] et à la SARL LE VIEUX LOGIS ainsi que les actes de saisine éventuelle de la juridiction administrative à la suite des recours gracieux.
L’affaire a été rappelée et à nouveau examinée à l’audience du 2 octobre 2025 en présence des parties représentées par leurs conseils respectifs.
Aux termes de leurs dernière conclusions reprises oralement à l’audience, Monsieur [R] [F] et Madame [D] [C] s’opposent aux demandes adverse et demandent au juge des référés de dire n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’assignation du 1er octobre 2024, de dire n’y avoir lieu à statuer, de statuer ce que de droit sur la mise hors de cause de Monsieur [G] [X] et d’ordonner une expertise judiciaire, outre la condamnation de la SARL LE VIEUX LOGIS aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l’assignation Monsieur [R] [F] et Madame [D] [C] exposent, au visa des articles 114 et 115 du code de procédure civile, qu’en l’absence de grief le moyen n’est pas fondé.
Sur le défaut d’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [G] [X] en sa qualité d’indivisaire, ils ne s’opposent pas à sa mise hors de cause mais soutiennent que ce dernier s’est présenté comme propriétaire indivis de la parcelle n°[Cadastre 8] et qu’il lui appartient de démontrer le contraire, ce qu’en l’espèce il n’a pas fait faute de révéler l’identité du nouveau propriétaire de la parcelle litigieuse, ajoutant qu’ils n’en ont été informés que par la convocation aux opérations de bornage par la SARL LE VIEUX LOGIS, qu’ils ont alors appelée en cause.
Sur l’expertise sollicitée, ils justifient du motif légitime par le certificat d’urbanisme opérationnel interdisant la desserte de leur propriété à partir de la propriété de Monsieur [J] [F] et par le certificat d’urbanisme opérationnel autorisant l’utilisation de leur propriété pour l’édification d’un bâtiment avec un garage avec un accès par la route du [Adresse 16] puis par une servitude privée.
Ils considèrent que les deux recours gracieux contre les certificats d’urbanisme opérationnels ne font pas obstacle à la présente demande d’expertise avant toute saisine au fond dès lors que l’expertise a pour objet d’établir le seul état d’enclave de leurs parcelles et de proposer des solutions pour la desservitude.
Aux termes de leurs conclusions reprises oralement à l’audience, Monsieur [G] [X] et la SARL LE VIEUX LOGIS, représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de constater que les demandeurs ont régularisé la nullité de l’article 54 du code de procédure civile, de mettre hors de cause Monsieur [G] [X], d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de l’autorité administrative, de débouter Monsieur [R] [F] et Madame [D] [C] de leur demande d’expertise et des le condamner aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [G] [X] d’une part, et à la SARL VIEUX LOGIS d’autre part, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si l’expertise était ordonnée, ils demandent un complément de mission et l’avance des frais par les demandeurs.
Monsieur [G] [X] et la SARL LE VIEUX LOGIS constatent que les demandeurs ont régularisé les éléments manquants de l’article 54 du code de procédure civile dans leurs conclusions et ajoutent qu’il appartenait aux demandeurs de faire toutes recherches utiles pour identifier le propriétaire des terrains sur lesquels ils souhaitent obtenir un droit de passage.
Sur le fond, ils indiquent, au visa de l’article 682 du code civil, que la propriété des demandeurs est située en secteur agricole paysager et ajoutent que deux recours gracieux ont été émis à l’encontre des deux certificats d’urbanisme délivrés par la commune de [Localité 17] (74), qui imposent au juge des référés de surseoir à statuer.
Ils soutiennent par ailleurs que les demandeurs ne s’expliquent pas sur les conditions dans lesquelles l’accès à leur propriété peut se faire alors qu’un vieux bâtiment mitoyen est implanté sur les terrains à désenclaver en limite des parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 7].
A titre subsidiaire, ils souhaitent un complément d’expertise.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation à l’encontre de Monsieur [G] [X]
Il y a lieu de constater que Monsieur [G] [X] se désiste de cette demande suite à la régularisation des mentions manquantes par voie de conclusions reprises oralement à l’audience.
Sur la mise hors de cause de Monsieur [G] [X]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est établi par les pièces versées aux débats que la SARL LE VIEUX LOGIS est propriétaire des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 17] (74) depuis le 30 juin 2023.
Dès lors, Monsieur [G] [X], n’étant pas propriétaire des parcelles susvisées depuis le 30 juin 2023, l’action à son encontre est irrecevable faute d’intérêt à agir.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, la SARL LE VIEUX LOGIS sollicite un sursis à statuer dans l’attente du résultat du recours qu’elle a formé devant la juridiction administrative contre les deux arrêtés de certificat d’urbanisme émis par Monsieur le Maire de la commune de [Localité 17] (74) les 26 et 27 février 2025.
Elle considère que la demande de certificat d’urbanisme faite par les demandeurs n’avait d’autre but que de faire reconnaître le caractère constructible de leurs parcelles pour voir organiser par le juge judiciaire le désenclavement de leur propriété qui se situe pourtant en zone agricole.
La question qui se pose est celle de savoir si la question posée à la juridiction administrative est sérieuse et nécessaire à la solution du présent litige, à savoir la demande d’expertise judiciaire avant tout procès.
Sur ce point, force est de constater que les dispositions de l’article 682 du code civil permettent à tout propriétaire dont les fonds sont enclavés de réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Dès lors, la question de savoir si les parcelles concernées ont une vocation agricole ou un caractère constructible n’influe pas sur la présente demande d’expertise tendant à voir constater, ou non, l’état d’enclavement des parcelles cadastrées n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], sauf à préciser l’indemnité compensatrice du dommage par l’expert selon que les parcelles seront qualifiées d’agricoles ou de constructibles.
La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité.
Il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [F] et Madame [D] [C] sont propriétaires des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 17] (74), dont l’accès à ce jour n’est pas déterminé et qui jouxtent les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 8] et [Cadastre 5] appartenant à la société LE VIEUX LOGIS.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, à leurs frais avancés, afin de vérifier contradictoirement l’état d’enclavement de leurs parcelles et de chiffrer l’indemnité compensatrice du dommage tenant compte du caractère agricole ou constructible desdites parcelles.
Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens qui demeureront à la charge de Monsieur [R] [F] et Madame [D] [C].
Il n’y a, en conséquence, pas lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [R] [F] et Madame [D] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant en revanche de la demande de Monsieur [G] [X], dès lors qu’il appartenait aux demandeurs de vérifier leur intérêt à agir à son encontre, ils seront condamnés à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société LE VIEUX LOGIS sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [G] [X] se désiste de sa demande de nullité de l’assignation,
DECLARONS irrecevable l’action de Monsieur [R] [F] et Madame [D] [C] à l’encontre de Monsieur [G] [X],
DEBOUTONS la SARL LE VIEUX LOGIS de sa demande de sursis à statuer,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DESIGNONS pour y procéder Thomas COUVERT, GEO MESURE, immeuble "[Adresse 15]" [Adresse 6], expert près la cour d’appel de CHAMBERY, avec pour mission de :
1 – convoquer les parties et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2° – se rendre sur place [Adresse 9] à [Localité 18], décrire les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [R] [F] et Madame [D] [C], ainsi que les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8] appartenant à la SARL LE VIEUX LOGIS ;
3° – donner son avis sur l’état d’enclave des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [R] [F] et Madame [D] [C] au regard des dispositions du code civil, qu’elles soient de nature agricole ou constructible ;
4° – donner son avis sur l’origine de cet état d’enclave ;
5° – donner son avis sur les moyens d’assurer aux parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [R] [F] et Madame [D] [C] un accès suffisant à la voie publique, en examinant tous les accès possibles ;
6° – proposé un tracé permettant une desserte complète du fonds de Monsieur [R] [F] et Madame [D] [C] par tous moyens de transport et pour tous usages, y compris la défense contre les incendies et l’accès aux véhicules de secours ;
7° – donner son avis sur le montant de l’indemnité compensatrice du dommage pouvant résulter du passage sur les parcelles de la défenderesse en distinguant si besoin selon le caractère agricole ou constructible des parcelles des requérants ;
8 – donner à chaque partie un délai raisonnable en fonction de la complexité des questions évoquées pour lui permettre de présenter ses dire et observations auxquels il sera répondu techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [R] [F] et Madame [D] [C] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bonneville au plus tard le 13 janvier 2026,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : TRPUFFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 13 septembre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
CONDAMNONS Monsieur [R] [F] et Madame [D] [C] à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à toute autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [R] [F] et Madame [D] [C] aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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