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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 15 mai 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00031 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67TH
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 15 mai 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]), représenté par son Syndic en exercice, la Société FONCIERE IMMOBILIERE DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
DÉFENDERESSE
La succession de Monsieur [T], [O], [K], [A] [H], né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 13] (Côtes du Nord), décédé le [Date décès 2] 1982 à [Localité 11], propriétaire de la pleine propriété en application des dispositions de l’article 617 du Code Civil suite au décès de Monsieur [S] [R] et de Madame [B], [J], [U] [M] épouse [R]
Madame [I], [X], [F] [Z], veuve de Monsieur [T], [O], [K], [A] [H]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 12]
Demeurant chez :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me AUDINEAU
Le :
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 3 avril 2025 tenue publiquement,
Décision du 15 Mai 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00031 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67TH
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 décembre 2024 , publié le 16 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 1, sous le volume 2024 S numéro 160, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 10] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [I] [Z], prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [T] [H], et situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 5 février 2025 .
Par acte en date du 3 février 2025 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 3 avril 2025 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 75 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 28 916,78 €, intérêts arrêtés au 10 septembre 2024,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre des insertions sur les sites Internet LICITOR et AVOVENTES,
— dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente,
La débitrice, régulièrement citée, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies,
Décision du 15 Mai 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00031 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67TH
c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 11 juillet 2023 , et devenu définitif ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats .
Sur le fondement de ce jugement , le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions dudit jugement .
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à un montant de 28 916,78 €, intérêts arrêtés au 10 septembre 2024 .
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre des insertions sur les sites Internet susmentionnés, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 4 septembre 2025 à 14h00 ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 28 916,78 €, intérêts arrêtés au 10 septembre 2024 ,
Désigne Me [P] [Y] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les
circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit q u’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [E] [D], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre des insertions sur les sites Internet LICITOR et AVOVENTES, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 10], le 15 mai 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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