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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 25 nov. 2024, n° 24/04356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04356 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MX7R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Juge de l’exécution
N° RG 24/04356 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MX7R
Minute n°
Le____________________
Exp exc + ann Me JUNG
Exp. exc + ann. Me VIOLIN
Exp. LS + LRAR parties
Exp à la SELARL ACTA PIERSON ET ASSOCIÉS
Le Greffier
Me Martine JUNG
Me Nadia PIETERS FIMBEL
Me Marie-claire VIOLIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
25 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [X]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1] (LUXEMBOURG)
représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant et Me Martine JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 33, substitués à l’audience par Me BESSON, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [J] [Z]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant et Me Martine JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 33, substitués à l’audience par Me BESSON, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nadia PIETERS FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant et Me Marie-Claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 59, substitués à l’audience par Me JONDOT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [C] [Y], Greffier stagiaire
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d’instance de Metz en date du 30 septembre 2013, revêtue de la formule exécutoire le 3 mars 2014, la SELARL ACTA PIERSON & Associés a procédé, à la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT, à la saisie attribution de sommes détenues par Madame [J] [Z] auprès du CIC EST de [Localité 5].
La dénonciation a été faite à Madame [Z] le 6 février 2024 et sa signification en date du 21 février 2024.
Monsieur [K] [X] et Madame [Z] ont fait assigner la SAS SOGEFINANCEMENT par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024 afin de :
— déclarer caduque la saisie attribution pratiquée le 2 février 2024 sur leurs comptes bancaires
— invalider la saisie attribution
En toute hypothèse,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution sous astreinte journalière de 200 euros à compter de la signification de la décision à intervenir
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— condamner le défendeur aux entiers dépens et à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 9 octobre 2024, les demandeurs, reprennent leurs conclusions datées du 9 septembre 2024 et leurs demandes contenues dans l’assignation du 23 avril 2024.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’aux termes de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie, à peine de caducité, doit être dénoncée dans un délai de 8 jours. Ils expliquent que la saisie a été pratiquée sur 3 comptes bancaires détenus auprès du CIC EST dont un compte privé appartenant tant à Madame [Z] que Monsieur [X] et qu’aucune dénonciation n’est intervenue au profit de Monsieur [X]. Ils soutiennent que la créance du défendeur est partiellement prescrite s’agissant des intérêts contractuels et qu’il est indifférent qu’un accord ait eu lieu entre le débiteur et l’organisme bancaire pour un paiement mensuel de 140 euros. Il est ainsi sollicité la déchéance des intérêts antérieurs au 2 février 2019. Ils arguent également, au visa de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que la procédure se fonde sur un titre dont la créance n’est pas certaine, liquide et exigible. Ils justifient leur demande de dommages-intérêts au regard des irrégularités affectant la saisie, que Monsieur [X] a vu son compte courant bloqué.
A cette même audience et dans ses dernières écritures du 26 août 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT demande de :
— débouter les demandeurs
— les condamner aux dépens ainsi qu’au paiment de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS SOGEFINANCEMENT soutient que les demandeurs doivent confirmer que seule la saisie attribution contestée porte sur le compte joint. Elle souligne que lorsque la saisie attribution a été diligentée, il ne lui a pas été fait de retour sur l’existence d’un compte joint. Elle déclare qu’il est de jurisprudence constante que le défaut de dénonciation à chacun des titulaires d’un compte joint n’est pas sanctionné expressément par la nullité ou la caducité. Enfin, sur ce point, elle considère que Monsieur [X] a été avisé par sa compagne. Sur la prescription, elle argue de ce que la créance de la banque est certaine, liquide et exigible, que l’ordonnance est revêtue de la formule exécutoire et est devenue définitive, que des règlements mensuels de 140 euros sont intervenus et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des périodes exactement prescrites. En outre, elle précise que les intérêts les plus anciens ont été couverts par les règlements mensuels.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la saisie-attribution du compte joint
Le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci (Civ 2e, 7 juillet 2011, n°10-20.923).
Dès lors, doit être rejetée la demande en caducité formée par Madame [Z] et Monsieur [X].
L’acte de saisie attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement. Dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l’article R 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie. (Civ 2e, 21 mars 2019, n° 18-10.408)
En l’espèce, il n’est pas établi que les fonds se trouvant sur le compte joint dont Monsieur [X] est cotitulaire avec Madame [Z], lui appartiennent en propre.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie de ce chef et sur ce compte.
Sur la prescription des intérêts
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent… ».
Le créancier qui agit à l’encontre du tiers saisi pour le faire condamner au paiement des sommes pour lesquelles la saisie attribution des créances a été pratiquée n’exécute à l’égard de ce tiers saisi aucun titre exécutoire. Dès lors, l’action du créancier contre le tiers saisi obéit à la prescription de droit commun de 5 ans dont le point de départ n’est pas la découverte d’un grief que lui aurait causé l’inexécution du tiers mais la connaissance de l’inexécution par le tiers saisi de ses obligations soit la signification du procès-verbal de saisie attribution ( Civ 2e, 6 septembre 2018, n° 17-18.953).
En l’espèce, le procès verbal de saisie attribution a été signifié le 2 février 2024. Les demandeurs soutiennent la déchéance du droit aux intérêts du créancier antérieurement au 2 février 2019.
Cependant, Madame [Z] a effectué des versements réguliers de 140 euros depuis le 21 janvier 2016, ce qu’elle ne conteste pas et tel qu’il en ressort du décompte fourni au 13 août 2024 (montant total versé de 12 460 euros). Ces versements se sont opérés avant la fin du délai quinquennal de prescription fixé au 2 février 2019 et elle les a poursuivis jusqu’au 7 août 2024. Ces versements étant interruptifs de prescription et alors que la saisie-attribution a été pratiquée le 2 février 2024, les intérêts contractuels réclamés ne sont pas prescrits.
En conséquence, la créance étant liquide et exigible, il y a lieu de valider la saisie-attribution à hauteur de 26 973,84 euros.
Sur la demande en dommages-intérêts
Madame [Z] et Monsieur [X] fondent leur demande en réparation sur le préjudice découlant des conséquences, notamment pour Monsieur, du blocage des comptes. Or, la saisie attribution n’étant pas irrégulière, il ne sera pas fait droit à leur demande.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les demandeurs, partie perdante, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [J] [Z] et Monsieur [K] [X] de l’intégralité de leurs demandes ;
VALIDE la saisie attribution datée du 2 février 2024 à hauteur de 26 973,84 euros ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] et Monsieur [K] [X] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] et Monsieur [K] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Sophie ROSSIGNOL
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