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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 23 avr. 2025, n° 22/08134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/08134 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFVV
Jugement du 23 Avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Ugo DI NOTARO – 1706
Maître [U] [P] de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Avril 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [J]
née le 25 Septembre 1970 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] TOURVIELLE sis [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice la société CONFLUENCE ROLIN BAINSON, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] dénommé « [Adresse 6] », soumis au régime de la copropriété dont la gestion a été confiée à la SAS CONFLUENCE ROLIN BINSON, Madame [O] [J] est propriétaire des lots 68 et 84.
Le 30 juin 2022 s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires.
Par exploit du 22 septembre 2022, Madame [J] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] devant la présente juridiction en annulation des résolutions 7, 19 et 20 de ladite assemblée générale.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, Madame [O] [J] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires :
— Annuler la résolution n°7 de l’assemblée générale du 30 juin 2022,
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SAS CONFLUENCE ROLIN BAINSON à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Rejeter toutes demandes contraires du syndicat des copropriétaires,
— Condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, en tous les dépens, distraits au profit de Maître Ugo DI NOTARO.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS CONFLUENCE ROLIN BAINSON, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du Code de procédure civile :
— Débouter Madame [O] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Madame [O] [J] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions
et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 14 octobre 2024.
*
MOTIFS
I. Sur l’annulation de la résolution n°7 de l’assemblée générale du 30 juin 2022 portant sur la nouvelle désignation du syndic
Au soutien de sa demande, Madame [J] fait valoir que les termes de la résolution sont contradictoires avec les termes du contrat de mandat joint en annexe de la convocation à l’assemblée générale, deux sociétés distinctes étant visées, et que le vote a ainsi approuvé la désignation de la SA ROLIN BAINSON sise à [Localité 11] et non la SAS CONFLUENCE ROLIN BAINSON sise à [Localité 8].
En réponse, le syndicat des copropriétaires soutient que l’erreur de dénomination n’est qu’une simple erreur matérielle visant la SA ROLIN BAINSON, société mère de la SAS ROLIN BAINSON CONFLUENCE en lieu et place de cette dernière, ce que les copropriétaires ne pouvaient ignorer au regard de la production du contrat en annexe de la convocation et outre sa désignation originelle par ordonnance du président du Tribunal judiciaire de LYON.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En application de l’alinéa 1er de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, alors qu’il lui appartenait de démontrer la réalité de la discordance entre les éléments dont elle se prévaut, Madame [J] ne produit nullement le contrat de mandat joint en annexe de la convocation à l’assemblée générale permettant au Tribunal d’apprécier qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle, alors même qu’aucune contestation sur ce point n’a été soulevée par la société visée par erreur dans la résolution n°7, pas plus que par Madame [J] lors de l’assemblée générale du 1er juin 2023 ayant voté l’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 30 juin 2022 dont elle contestait la régularité.
En conséquence, s’agissant d’une erreur purement matérielle, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [J].
II. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [J] supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [O] [J] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 10], au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 € en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [O] [J] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] TOURVIELLE, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS CONFLUENCE ROLIN BAINSON, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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