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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 nov. 2024, n° 24/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00772 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4RY
Jugement du 12 Novembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 12 Novembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – S.A, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Stéphanie GUILLOTIN de l’EIRL LEXAR, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [H] [T] [Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [V] [O] [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a fait assigner Monsieur [V] [J] et Monsieur [H] [I] devant le tribunal judiciaire de LYON, les intéressés n’ayant pas constitué avocat.
Elle expose qu’un prêt garanti par son cautionnement a été accordé aux intéressés en 2021 et qu’en raison de leur défaillance, la banque a prononcé la déchéance du terme, de sorte qu’elle a dû procéder à un règlement dont elle n’a pas obtenu remboursement malgré les démarches entreprises à cette fin.
Aux termes de son assignation, rédigée au visa des articles 1341, 1353 et 2305 du code civil, la CEGC demande à la formation de jugement de “condamner solidairement Monsieur [H] [I] à lui régler la somme de 180 494, 08 €, en deniers ou quittance, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement subrogatoire du 24 octobre 2023 jusqu’au paiement”.
Selon une formulation identique, elle sollicite le bénéfice d’une somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 2308 du code civil ou à défaut au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens et des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive avec distraction au profit de son avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’action engagée par la demanderesse ne relève pas des termes de l’article 2308 du code civil tel que visé dans ses écritures.
En effet, ce texte est issu de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 dont l’article 37 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c’est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
Il s’agit donc d’appliquer exclusivement l’ancien article 2305 du code civil prévoyant que la caution qui a payé dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle.
Enfin, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
En l’espèce, la CEGC démontre qu’en vertu d’une offre émise le 4 juin 2021, la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes a consenti à Monsieur [J] et Monsieur [I] en qualité d’emprunteurs solidaires un prêt PH PRIMO REPORT n°129516G de 186 766, 58 €, ledit document mentionnant en page 3 que son remboursement était garanti par son cautionnement.
L’assignation délivrée à Monsieur [J] et Monsieur [I], qui constitue le seul jeu d’écritures en présence, fait état d’une créance détenue par la CEGC envers les intéressés consécutivement au paiement effectué par ses soins en leur lieu et place.
Cependant, le dispositif de cette assignation, qui fixe les termes du litige et lie le tribunal, ne comporte que des demandes dirigées contre Monsieur [I] seul, nonobstant la mention de l’adverbe “solidairement”.
Dès lors, la formation de jugement n’est valablement saisie d’aucune prétention dirigée contre Monsieur [J].
La demanderesse produit une quittance subrogative établie le 23 octobre 2023 par l’établissement bancaire attestant d’un paiement par ses soins d’une somme de 180 494, 08€ au titre du prêt consenti à Messieurs [J] et [I].
Elle justifie également de l’envoi à ce dernier d’une mise en demeure aux fins de remboursement de la somme en question, au moyen d’un pli recommandé daté du 15 novembre 2023 non distribué au motif d’un destinataire inconnu à l’adresse.
Au regard de ces éléments, Monsieur [I] sera condamné à régler à la CEGC la somme de 180 494, 08 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 15 novembre 2023.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] sera tenu aux dépens de la présente instance tels que définis par l’article 695 de ce même code et qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la société demanderesse conformément à l’article 699.
Il devra également régler à la CEGC une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et ce conformément à l’article 700 du code de procédure civile. En effet, les frais visés par l’ancien article 2305 ne sauraient comprendre les frais irrépétibles auxquels est consacré un texte spécifique accordant au juge une latitude de détermination en considération de l’équité.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Monsieur [H] [I] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 180 494, 08 € avec intérêts aux taux légal courant à compter du 15 novembre 2023
Condamne Monsieur [H] [I] à supporter le coût des dépens de la présente l’instance tels que définis à l’article 695 du code de procedure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Condamne Monsieur [H] [I] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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