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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 15 déc. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 5] Référé
N° RG 25/00262 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQNX
Minute n°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 Décembre 2025
Société IMMOBILIERE PICARDE D’H.L.M.
C/
[Y] [E]
AJ du
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 03 Novembre 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Manon MONDANGE
DEMANDEUR(S) :
Société IMMOBILIERE PICARDE D’H.L.M.
[Adresse 1]
représentée par Maître Christian LUSSON, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Date des débats : 03 Novembre 2025
Vu la citation introductive d’instance en date du 19 Septembre 2025 et entre les parties susvisées.
Expédition délivrée le 15.12.2025
à la SCP LUSSON
Préfecture
Exécutoire délivré le 15.12.2025
à la SCP LUSSON
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 4 septembre 2019 prenant effet le même jour, la Société [Adresse 6] (ci-après la SIP) a donné à bail à Monsieur [E] [Y] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 266,10 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 15 avril 2025, la SIP a fait signifier à son locataire un commandement :
— d’avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 1313,23 euros ;
— de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la SIP a fait assigner Monsieur [E] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner le locataire à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2552,07 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 22 août 2025) ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 à l’occasion de laquelle :
La SIP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 3477,79 euros, quittancement du mois de septembre 2025 inclus.
Monsieur [E] [Y], bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à personne le 3 septembre 2025, n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience. Ily est indiqué qu’une admission du locataire en EHPAD est envisagée,
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 4 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SIP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 4 septembre 2019 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 avril 2025, pour la somme en principal de 1313,23 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 juin 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Monsieur [E] [Y] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu d’ordonner à celui-ci de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [E] [Y] est débiteur envers la société bailleresse d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SIP produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [Y] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3477,79 euros à la date du dateactualisée.
Monsieur [E] [Y], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à la SIP cette somme de 3477,79 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SIP, le locataire sera condamné à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
3
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de la Société [Adresse 6] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 septembre 2019 entre la Société Immobilière Picarde d’HLM et Monsieur [E] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 16 juin 2025 pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à verser à la Société [Adresse 6] à titre provisionnel la somme de 3477,79 euros (décompte arrêté au 30 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [E] [Y] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société Immobilière Picarde d’HLM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la Société [Adresse 6] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à verser à la Société Immobilière Picarde d’HLM la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
4
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