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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 16 avr. 2025, n° 24/03736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03736 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4VH
NAC : 38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A. SOCIETE GENERALE
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro : B 552 120 222
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Axelle DESGREES DU LOU, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Mars 2025.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 16 Avril 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Axelle DESGREES DU LOU,
— signé par Axelle DESGREES DU LOU, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5], Madame [E] [V] a sollicité l’octroi d’un prêt immobilier auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE. Cette dernière lui a fait parvenir une offre en date du 06 novembre 2019.
L’acte de vente a été reçu le 29 novembre 2019 par Me [S], notaire à [Localité 7].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 février 2023, Madame [E] [V] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, suite à un avis du médecin du travail en date du 12 janvier 2023.
Le 11 mai 2023, Madame [E] [V] a alors fait assigner la S.A. CNP ASSURANCES en référé devant le président du tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de condamnation à prendre en charge les échéances du prêt.
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2023, le juge des référés a rejeté la demande de mise en œuvre des garanties d’assurance et ordonné une expertise médicale.
Par acte de commissaire de justice signifié le 06 novembre 2024, Madame [E] [V] a fait assigner la S.A. SOCIETE GENERALE devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’indemnisation.
La clôture est intervenue le 03 mars 2025, suivant ordonnance du 13 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par son conseil, Madame [E] [V] maintient les termes de son assignation et demande au tribunal :
De condamner la S.A. SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 122.610,94 euros à titre de dommages et intérêts ; De condamner la S.A. SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; De condamner la S.A. SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [E] [V] invoque les articles 1112-1 du code civil, L313-11 et L313-13 du code de la consommation et L519-1-1 du code monétaire et financier. Elle estime que la S.A. SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation d’information et de conseil en lui consentant un prêt immobilier sans l’avertir sur l’absence de garantie ITT IPT et en lui délivrant des informations confuses sur l’étendue de la garantie.
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, elle fait également valoir que la S.A. SOCIETE GENERALE s’était contractuellement engagée à consentir un prêt couvert par une assurance DIT et qu’elle a manqué à cette obligation.
Selon elle, ces manquements engagent, conformément à l’article 1231-1 du code civil, la responsabilité contractuelle de la S.A. SOCIETE GENERALE ainsi
tenue d’indemniser le préjudice correspondant à la perte de chance de souscrire une assurance garantissant le risque d’une incapacité temporaire totale et d’une invalidité permanente totale, et de bénéficier d’une prise en charge des sommes restant dues d’un montant de 122.610,94 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation signifiée le 06 novembre 2024 pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de Madame [E] [V].
Par note en délibéré reçue le 31 mars 2025, le conseil de la S.A. SOCIETE GENERALE a sollicité la réouverture des débats au motif qu’il n’avait pas été en mesure de se constituer, faute de réception du mail de sa cliente pour des raisons indéterminées.
Madame [E] [V], dont les observations ont été sollicitées par demande en délibéré transmise le 31 mars 2025, indique que, sans acquiescer à cette demande, elle ne s’oppose pas à la réouverture des débats à titre confraternel.
MOTIFS
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 444 du CPC, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Il n’est pas justifié d’un motif grave et légitime nécessitant la réouverture des débats, l’affaire ayant déjà fait l’objet d’un renvoi pour permettre à la défenderesse de constituer avocat. Néanmoins, il ressort de la note en délibéré reçue le 31 mars 2025 de Me [C] [G] que la S.A. SOCIETE GENERALE n’a pas été en mesure de présenter ses moyens de défenses pour des raisons indéterminées mais indépendantes de sa volonté. Madame [E] [V] ne s’oppose pas à la réouverture des débats.
Par conséquent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RG N° : N° RG 24/03736 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4VH jugement du 16 avril 2025
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2025 à 09h30 ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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