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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 20 févr. 2025, n° 24/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
20 Février 2025
Grosse le : 20 Février 2025
à : Me Brochard
à : Me De Limerville
à : Me Gravier
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/00492 – N° Portalis DB26-W-B7I-H2V4 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
Madame [U] [Z] [S] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Alain GRAVIER, avocat plaidant au barreau d’AMIENS
SCEA DE L’ARBRET (RCS D'[Localité 9] 849 034 335) intervenante volontaire aux débats, prise en la personne de l’un de ses gérants Madame [U] [Z] [S] [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Alain GRAVIER, avocat plaidant au barreau d’AMIENS
Monsieur [R] [I] [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG avocat au barreau d’AMIENS
EARL [H] [O] (RCS D'[Localité 9] 522 192 525) prise en la personne de son gérant Monsieur [O] [K] [M] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE avocat au barreau d’AMIENS
Nous, Monsieur [D] [A], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 30 janvier 2025 ; par ordonnance réputée contradictoire ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, Mme [U] [F] a fait assigner M. [R] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
Constater l’existence d’une société créée de fait entre eux à compte du 1er janvier 1986 et jusqu’au 28 févier 2019 ; Dire que les apports faits par eux au sein de la SCEA de l’Arbret devront être réévalués dans les proportions de 50, 50% par madame [U] [F] et de 49, 50 % par M. [R] [Y] ; Annuler toute assemblée générale depuis la création de la SCEA de l’Arbret ; Ordonner la convocation d’une nouvelle assemblée générale pour statuer sur les exercices antérieurs ; Constater que diverses terres agricoles sont la propriété de la société de fait depuis leur date d’acquisition jusqu’à ce jour ; Ordonner la publication en marge de chacun des biens immobiliers ; Annuler tous les baux relatifs à ces biens ; Dire que les fermages perçus par M. [R] [Y] depuis la signature des baux devront revenir au sein de la société de fait ; Ordonner la tenue d’une assemblée générale de droit commun pour statuer sur les revenus de ces biens depuis le 1er mars 2019 ; Condamner M. [R] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner M. [R] [Y] aux dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 24/492.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, Mme [U] [F] a fait assigner M. [R] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux mêmes fins.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 24/81.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de ces deux instances et dit qu’elle sera désormais appelée sous le n° 24/492.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, Mme [U] [F] et la SCEA de l’Arbret ont fait assigner l’EARL [H] [O] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
Constater l’existence d’une société créée de fait entre eux à compte du 1er janvier 1986 et jusqu’au 28 févier 2019 ; Dire que les apports faits par eux au sein de la SCEA de l’Arbret devront être réévalués dans les proportions de 50, 50% par madame [U] [F] et de 49, 50 % par M. [R] [Y] ; Annuler toute assemblée générale depuis la création de la SCEA de l’Arbret ; Ordonner la convocation d’une nouvelle assemblée générale pour statuer sur les exercices antérieurs ; Constater que diverses terres agricoles sont la propriété de la société de fait depuis leur date d’acquisition jusqu’à ce jour ; Ordonner la publication en marge de chacun des biens immobiliers ; Annuler tous les baux relatifs à ces biens ; Dire que les fermages perçus par M. [R] [Y] depuis la signature des baux devront revenir au sein de la société de fait ; Ordonner la tenue d’une assemblée générale de droit commun pour statuer sur les revenus de ces biens depuis le 1er mars 2019 ; Dire nuls à l’égard de l’EARL [H] [O] divers actes de cession et de mise à disposition ;Dire que les restitutions seront mises à la charge de M. [R] [Y] ;Condamner in solidum M. [R] [Y] et l’EARL [H] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner in solidum M. [R] [Y] et l’EARL [H] [O] aux dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 24/2139.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de ces deux instances et dit qu’elle sera désormais appelée sous le n° 24/492.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant conclusions d’incident du 29 janvier 2025, M. [R] [Y] demande au juge de la mise en état de :
Constater que Mme [U] [F] n’a plus qualité à agir en son intervention volontaire, compte tenu de son absence de qualité de gérante de la SCEA de l’Arbret ; La débouter de ses demandes à ce titre ; Recevoir la fin de non-recevoir liée à la prescription de l’action en annulation des assemblées générales et des conséquences (points 96 et suivants de l’assignation) ; Condamner Mme [U] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant conclusions d’incident du 24 janvier 2025, l’EARL [H] [O] demande au juge de la mise en état de :
Juger nulle l’assignation qui lui a été délivrée le 9 juillet 2024 pour défaut de qualité à agir de Mme [U] [F] ; Juger irrecevable Mme [U] [F] en son action et si besoin était de la SCEA de l’Arbret pour défaut de publication de l’assignation ; Juger prescrite l’action en annulation des assemblées générales de la SCEA de l’Arbret antérieures au 9 juillet 2021 ; Condamner Mme [U] [F] aux dépens ; Condamner Mme [U] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 30 janvier 2025 et mis en délibéré au 20 février 2025.
MOTIVATION
Sur l’interruption de l’instance
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, « l’instance est interrompue par (…) la cessation de fonctions de l’avocat ».
En l’espèce, le décès de Me Brigitte Mesureur, avocate au barreau d’Amiens postulant pour Mme [U] [F] et la SCEA de l’Arbret, survenu le [Date décès 4] 2024, a été porté à la connaissance de la juridiction.
Compte tenu du décès de l’avocate postulant pour la demanderesse et l’intervenante volontaire, l’interruption de l’instance sera constatée jusqu’à la constitution d’un nouvel avocat.
A toutes fins, il est rappelé que Me Nadia Guerri, avocate au barreau d’Amiens, a été désignée administratrice provisoire par l’ordre des avocats au barreau d’Amiens.
L’affaire sera renvoyée à l’audience dématérialisée du 20 mars 2025 pour permettre à la demanderesse et à l’intervenante volontaire de constituer un nouvel avocat.
Il est précisé que la présente ordonnance sera notamment adressée à l’avocat plaidant pour la demanderesse et à l’administratrice provisoire.
A défaut de constitution à cette date, l’affaire sera retirée du rôle.
Sur les frais de l’instance
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
La présente ordonnance ne dessaisissant pas le tribunal, les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
CONSTATE l’interruption de l’instance suite au décès de Me Brigitte Mesureur, avocate au barreau d’Amiens, le [Date décès 4] 2024 ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état dématérialisée du 20 mars 2025 pour permettre à Mme [U] [F] et à la SCEA de l’Arbret de constituer avocat ;
DIT qu’à défaut de constitution à cette date l’affaire sera retirée du rôle ;
RESERVE les dépens de l’incident.
L’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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