Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 févr. 2026, n° 26/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01650 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4USF
MINUTE:26/0345
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Madame [O] [H]
née le 12 Février 1976
[Adresse 1]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [O]
Absente et représentée par Me Ophélie BLONDEL, avocate commise d’office.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [O]
Absente.
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [J] [H]
Présente.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 février 2026.
Le 10 février 2026, la directrice de L’EPS DE [O] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [H].
Depuis cette date, Madame [O] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [O].
Le 16 février 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 février 2026.
A l’audience du 20 février 2026, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Madame [O] [H], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la soeur de l’intéressée, tiers à l’origine de la mesure, ne souhaite pas une sortie de l’hôpital de la patiente mais s’interroge sur l’isolement dont cette dernière ferait l’objet.
Sur l’information de la commission départementale des soins psychiatriques
Le I de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 2], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
Et l’article L. 3212-9 du même code précise que le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est notamment demandée par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
Enfin, l’article L. 3216-1 dudit code précise notamment que l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la commission départementale des soins psychiatriques a été informée le 16 février 2026, jour de la saisine du juge des libertés et de la détention, soit six jours après l’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [H] alors que l’article L. 3212-5 du code précité impose une transmission sans délai.
Par ailleurs, Madame [O] [H], connue du secteur de la psychiatrique, a été conduite à l’hôpital par les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre pour trouble du comportement, dans le cadre d’une rupture de traitement. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h un contact difficile, un discours désorganisé, des idées délirantes de persécution envers l’équipe soignante ; le dernier de ces documents médicaux notant une anosognosie totale et une opposition aux soins.
L’avis médical du 17 février 2026 mentionne que l’état de santé de Madame [O] [H], dont le comportement reste imprévisible avec risque de passage à l’acte, fait obstacle à sa présentation ce jour à l’audience.
Dans ces conditions où l’état de santé de Madame [O] [H] représente, depuis le début de son hospitalisation, un danger pour elle-même et pour autrui, l’information tardive de la commission départementale des soins psychiatriques ne lui a causé aucun grief.
En outre, il ne saurait être déduit de la dénomination du fichier pdf joint au courriel d’envoi à la commission que l’ensemble des éléments cités par la disposition précitée du I de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique n’a pas été dûment transmis.
Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la tardiveté du transfert
L’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique prévoit que, lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
S’il est allégué à l’audience par la soeur de l’intéressée que cette dernière a été prise en charge durant plusieurs jours au centre hospitalier [H] avant d’être transférée à l’EPS [O], il ressort des pièces du dossier que le premier établissement précité assure la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au sens de la disposition précité, de sorte qu’il ne saurait y avoir méconnaissance de cette disposition.
Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces médicales précitées au premier point que Madame [O] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [H].
PAR CES MOTIFS
La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [O], au centre [J] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [H].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 20 février 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La magistrate du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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