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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 23 déc. 2025, n° 25/02936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02936 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TTWN
N° de Minute : 25/2817
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
c/
[L] [X] [K]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 23 Décembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 23 Décembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 23 Décembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 23 Décembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois décembre
Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, Vice-président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 23 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [L] [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
tiers
Madame [A] [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [L] [X] [K], née le 16 Mars 1996, demeurant [Adresse 4] – [Localité 7], fait l’objet, depuis le 14 décembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [A] [M] [O], une amie.
Le 19 Décembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [L] [X] [K] était absente et représentée par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de l’ancienneté de l’avis motivé
Le conseil de Madame [K] fait valoir que l’avis motivé concernant sa cliente est daté du 19 décembre 2025, soit quatre jours avant la présente audience et alors par ailleurs qu’une amélioration de l’état ressort de ce certificat médical.
En l’espèce, il est établi que l’avis motivé a été produit pour la saisine du juge. Il n’existe pas de prescriptions légales sur la date de l’avis motivé. Il doit simplement permettre, pour le juge, une description de l’état du patient la plus actualisée possible. Au regard de la nature des troubles de Madame [K], d’une amélioration certes avec un début de critique de ces troubes mais d’une adhésion aux soins encore fragile, il apparaît que la situation ne saurait avoir drastiquement changé en quatre jours. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 14 décembre 2025, par le Docteur [V] [C] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 15 décembre 2025, par le Docteur [B] [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 17 décembre 2025, par le Docteur [P] [U] ;
Dans un avis motivé établi le 19 décembre 2025, le Docteur [T] [R] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En l’espèce, s’il est bien établi par l’avis motivé qu’une amélioration de l’état de santé de Madame [K] se dessine, celui-ci reste manifestement trop fragile pour autoriser une sortie de l’hospitalisation complète. Il semble avéré que ces troubles ont été causés par une consommation de toxiques et des insomnies. Ces questions demeurent et autorisent le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [L] [X] [K] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] – [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03]) ; Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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