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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 2e ch. famille, 26 mai 2025, n° 22/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 26 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[N]
C/
[G]
Répertoire Général
N° RG 22/01387 – N° Portalis DB26-W-B7G-HE7H
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[9]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [J] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11451 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Comparante et concluante par Me Brigitte LEROY DUPREUIL avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et concluant par Me Nathalie SAINTJEAN avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE et Me Florence GACQUER CARON, avocat postulant au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 01 Avril 2025 devant :
— Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de
— Maxence DOUCHET, greffier placé présent à l’audience
— Marie MEDOT, greffier présent lors du prononcé
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 octobre 2022,
Vu l’arrêt de la chambre de la famille de la cour d’appel d'[Localité 6] du 21 mars 2024,
Déboute Madame [J] [N] de sa demande de prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [W] [G] ;
Déboute Monsieur [W] [G] de sa demande de prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [J] [N] ;
Condamne Monsieur [W] [G] à verser à Madame [J] [N] une contribution aux charges du mariage de 1.500 euros par mois ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, et sera indexée à l’initiative de Monsieur [W] [G], chaque année le 1er mai, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de [O] ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Maintient la résidence habituelle de [O] au domicile de Madame [J] [N] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [G] à l’égard de [O] s’exercera à la libre convenance des parties ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés pour la présente procédure ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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