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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6ème chambre civile
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LTFJ
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL MAGALIE BARBIER
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 22 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W] [V]
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Magalie BARBIER de la SELARL MAGALIE BARBIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 20 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Eva NETTER, Juge
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Marie FABREGUE, Juge
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 mai 2023, Monsieur [M] [W] [V] a été victime d’un accident alors qu’il participait à une course de vélo VTT urbaine organisée par BOMBER SHOW, assuré auprès de la société d’assurances mutuelles MMA IARD.
Par actes de commissaire de justice du 27 décembre 2023, Monsieur [M] [W] [V] a fait assigner la société d’assurances mutuelles MMA IARD et la CPAM des ALPES MARITIMES devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, Monsieur [M] [W] [V] sollicite de :
— Condamner la MMA IARD, en sa qualité d’assureur de BOMBER SHOW, à indemniser Monsieur [M] [W] [V] de l’ensemble de ses préjudices ;
— Avant dire droit, désigner tel expert aux fins d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [M] [W] [V] ;
— Condamner MMA IARD à payer à Monsieur [M] [W] [V] la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— Condamner MMA IARD à payer à Monsieur [M] [W] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner MMA IARD aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, la société d’assurances mutuelles MMA IARD sollicite de :
— Débouter Monsieur [W] de sa demande de condamnation de la MMA IARD ;
— Débouter Monsieur [W] de sa demande d’expertise judiciaire;
— Débouter Monsieur [W] de sa demande de provision indemnitaire ou subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions dans un maximum de 1.500 euros ;
— En tout état de cause, Débouter Monsieur [W] de ses demandes et le condamner aux dépens et à verser la somme de 2.000 euros à la MMA IARD.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 02 septembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des ALPES MARITIMES représentée par son mandataire de gestion, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR, demande au tribunal de :
DÉSIGNER tel Expert qu’il plaira aux fins d’expertise médicale de Monsieur [M] [L] avec pour missions celles formulées par ce dernier ; DONNER ACTE des protestations et réserves d’usage formulées par la Caisse ;A titre principal, CONDAMNER la société MMA IARD, assureur la société BOMBER SHOW, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie une provision d’un montant de 2.100,85 € correspondant à sa créance provisoire arrêtée à la date du 5 février 2024 et à valoir sur ses débours définitifs ; RÉSERVER les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie s’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion ;A titre subsidiaire, réserver les droits de la Caisse dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;En tout état de cause, CONDAMNER la société MMA IARD, assureur la société BOMBER SHOW, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des ALPES-MARITIMES, la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société MMA IARD aux entiers dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’action en responsabi
L’article 1231-1 du code civil prévoit que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’organisateur d’une compétition sportive est tenu d’une obligation de sécurité de moyens (Civ. 1ère, 25 janvier 2005, n°02-15.861), voire d’une obligation de sécurité de moyens renforcée selon la nature potentiellement dangereuse du sport (Civ. 1ère, 16 mai 2018, n°17-17.904).
En l’espèce, il est constant entre les parties que Monsieur [M] [W] [V] participait à une compétition privée de course de VTT urbaine lorsqu’il a fait l’objet d’un accident : alors qu’il entamait son premier saut, un piéton était en train de traverser la zone de réception, de sorte que Monsieur [M] [W] [V] a lâché son vélo et a chuté sur un matelas d’amortissement situé en contrebas.
Afin de justifier des circonstances de l’accident et des modalités de sécurisation des lieux, les parties versent plusieurs clichés photographiques et des attestations de témoins.
Les clichés photographiques pris en rafale permettent de voir très clairement les circonstances de l’accident. Monsieur [M] [W] [V] était en train de rouler sur un module situé à environ 5 mètres de hauteur et s’apprêtait à effectuer un saut de cette hauteur lorsqu’à ce moment précis, une femme a traversé la zone de réception et se trouvait à l’endroit exact où Monsieur [M] [W] [V] devait atterrir à la réception de son saut. Pour éviter de percuter la passante, Monsieur [M] [W] [V] a cherché tant bien que mal à stopper son vélo ; ce qui a entraîné sa chute du vélo et du module, provoquant une chute de plusieurs mètres de haut.
Il s’évince des photographies que la zone de réception était constituée par une chaussée d’environ 5 mètres. Or, cette chaussée n’était absolument pas fermée aux passants. Bien au contraire, la partie gauche de la zone de réception n’était barrée que par une seule barrière longue de 2 mètres et posée en biais au milieu de la chaussée, de sorte que les passants disposaient d’un espace assez large de part et d’autre de cette seule barrière (d’environ 2/3 mètres sur un côté et 1 mètre de l’autre) pour contourner la barrière et traverser la zone de réception.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société MMA IARD, qui prétend que le parcours était balisé par des barrières et rubans positionnés « tout le long de la piste », toute la longueur de la piste n’était pas balisée : la seule barrière enrubannée d’un logo ABUS (marque d’accessoires de vélo) positionnée sur le côté gauche de la piste était manifestement insuffisante. Elle ne permettait pas d’empêcher le passage des piétons sur la zone de réception du saut, alors même qu’il s’agissait de l’endroit le plus dangereux du parcours.
En outre, la seule barrière sans autre signalétique ne permettait pas aux passants de comprendre que la zone derrière cette barrière était une zone de réception d’un saut de VTT. De fait, le module duquel sautait les compétiteurs était situé à 5 mètres de hauteur et en retrait de la chaussée, de sorte que le vélo et le module étaient situés hors du champ de vision de la passante.
De surcroît, aucun bénévole n’était présent sur toute la partie gauche de la zone de réception : ni devant la barrière, ni sur les côtés de la barrière.
Enfin, alors même que la société MMA IARD prétend que « les différentes zones pour les piétons étaient signalées par des panneaux jaune fluo de 1 mètre de large tout au long du parcours », de tels panneaux jaune fluo n’apparaissent aucunement sur les photographies. L’angle de vue des photographies est très large, de sorte que si de tels panneaux avaient été installés, ils auraient été visibles sur les photographies produites.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la sécurisation était manifestement insuffisante. La présence d’une seule barrière de 2 mètres de long ne saurait suffire à justifier du respect de l’obligation de sécurité de moyens qui pèse sur l’organisateur de la compétition, qui aurait dû placer davantage de barrières et/ou de bénévoles pour barrer le passage des piétons.
L’organisateur de la course, BOMBER SHOW, a failli à son obligation contractuelle de sécurité de moyens. Il convient donc de retenir sa responsabilité à l’origine du dommage.
La société MMA IARD, son assureur, sera donc condamnée à indemniser le préjudice subi par Monsieur [M] [W] [V].
Sur la demande d’expertise
Monsieur [M] [W] [V] a été admis aux urgences suite à sa chute, pour traumatisme du membre supérieure et traumatisme maxillo-facial. Il a subi une fracture de l’extrémité distale du radius (poignet).
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [M] [W] [V] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure se fera aux frais avancés par la société MMA IARD selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis
Compte-tenu de la fracture du radius (poignet droit) de Monsieur [M] [W] [V], 19 ans au moment de l’accident, qui a entraîné une algodystrophie de ce poignet et des séances de kinésithérapie, il est justifié, en l’état, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.500 euros à voir sur la réparation définitive des préjudices subis.
Sur les demandes de provision et de réserve des droits de la CPAM
La CPAM sollicite une provision d’un montant de 2.100,85 euros correspondant à ses débours provisoires, arrêtés à la date du 05 février 2024.
Compte-tenu de débours de la CPAM à la date du 05 février 2024, qui correspondent à des soins pratiqués, il convient de faire droit à la demande de provision sollicitée par la Caisse. Il s’agit d’une provision à valoir sur ses débours définitifs.
Il sera fait droit à la demande de réserve des droits de la Caisse, s’agissant de l’indemnité forfaire de gestion, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les demandes accessoires
La société MMA IARD, succombant en ses demandes, sera condamnée à payer à Monsieur [M] [W] [V] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à verser à la CPAM la somme de 2.000 euros sur ce même fondement.
Les dépens seront réservés dans l’attente du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par décision mise à disposition du greffe,
En premier ressort,
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles MMA IARD, en sa qualité d’assureur de BOMBER SHOW, à indemniser Monsieur [M] [W] [V] de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident du 28 mai 2023 ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Monsieur [M] [W] [V] au contradictoire de la société MMA IARD et de la CPAM DES ALPES MARITIMES,
DÉSIGNE en qualité d’expert :
Docteur [C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 28 mai 2023, et le cas échéant après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [M] [W] [V], né le [Date naissance 3] 2003, demeurant [Adresse 8], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Aggravation : Dire si l’état de santé de la victime est susceptible d’une aggravation ;
27- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
28- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) le montant de la somme à consigner par la société MMA IARD avant le 30 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
CONDAMNE la société MMA IARD à verser à Monsieur [M] [W] [V] la somme provisionnelle de 2.500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE la société MMA IARD à verser à la CPAM une provision de 2.100,85 euros à valoir sur ses débours définitifs ;
CONDAMNE la société MMA IARD à verser à Monsieur [M] [W] [V] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MMA IARD à verser à la CPAM des ALPES MARITIMES, représentée par son mandataire de gestion la CPAM du VAR, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SURSEOIT à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l’attente du rapport d’expertise ;
SURSEOIT à statuer sur les dépens de l’instance dans l’attente du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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