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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 janv. 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société POLE DE RECOUV.SPEC.ORNE, Société URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 07 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00271 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y52
N° MINUTE :
25/00001
DEMANDEUR :
Société POLE DE RECOUV.SPEC.ORNE
DEFENDEUR :
[D] [A] épouse [B]
AUTRES PARTIES :
Société URSSAF ILE DE FRANCE
[C] [E]
DEMANDERESSE
Société POLE DE RECOUV.SPEC.ORNE
PL DU GENERAL BONET
61007 ALENCON CEDEX
représentée par Monsieur [G] [F] inspecteur des finances publiques
DÉFENDERESSE
Madame [D] [A] épouse [B]
ETG 4, APPT G
5 RUE PAUL ESCUDIER
75009 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société URSSAF ILE DE FRANCE
22 RUE LAGNY
93518 MONTREUIL CEDEX
non comparante
Monsieur [C] [E]
25 rue d’Orcel
75018 PARIS
représenté par Me Robert JOORY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0317
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 octobre 2023, Mme [D] [A] épouse [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 9 novembre 2023.
Le 28 mars 2024, la commission a décidé d’imposer un plan provisoire consistant dans le rééchelonnement des dettes de Mme [D] [A] épouse [B] sur 24 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 329 euros, subordonné à l’obligation pour la débitrice de vendre par adjudication le bien immobilier situé à Saint-Denis-sur-Sarthon (61) dont elle est propriétaire indivise avec son ex-mari, et de déménager pour un logement dont le loyer serait davantage en adéquation avec ses ressources.
Cette décision a été notifiée le 29 mars 2024 au PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’ORNE, qui l’a contestée le 12 avril 2024 suivant cachet de la poste, et le 6 avril 2024 à Mme [D] [A] épouse [B] qui l’a contestée à son tour le 15 avril 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Lors de cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi décidé d’office par la juge afin de permettre la convocation à la procédure de M. [C] [E] dont il apparaissait que la débitrice sollicitait l’inclusion dans la procédure de surendettement de sa dette à son égard.
À l’audience de renvoi du 7 novembre 2024, le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’ORNE, représenté par M. [G] [F] inspecteur des finances publiques, sollicite du juge qu’il revoit le plan de rééchelonnement en augmentant les mensualités à son égard, compte-tenu du montant de sa créance.
De son côté M. [C] [E], représenté par son conseil, demande au juge de dire n’y avoir lieu de prononcer aucune mesure de traitement relative à la situation de surendettement de Mme [D] [A] épouse [B] pour ce qui concerne sa créance. Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’il a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Quant à Mme [D] [A] épouse [B], comparante en personne, celle-ci demande au juge de la placer en liquidation personnelle, c’est-à-dire de lui enlever certains droits et d’effacer certaines de ses dettes. Après avoir exposé sa situation, elle explique que son bien immobilier a été saisi, qu’elle se trouve assignée pour près de 3 millions d’euros devant le juge aux affaires familiales d’Alençon qui s’est dessaisi pour le juge aux affaires familiales de Paris. Elle indique à titre d’information être selon elle en capacité de s’acquitter chaque mois d’une échéance de remboursement d’un montant maximum de 200 euros. Interrogée sur le point de savoir pour quels motifs elle n’avait pas déclaré sa dette locative à l’égard de M. [C] [E] lors du dépôt de son dossier, Mme [D] [A] épouse [B] a fait savoir en retour qu’elle n’avait pas encore de dette locative lorsqu’elle a initié la procédure de surendettement. Interrogée sur le non-règlement de ses loyers courants depuis la recevabilité de la procédure, elle a expliqué qu’elle avait subi un ATD sur sa rémunération jusqu’en novembre 2023.
Au cours des débats, la juge a indiqué qu’elle vérifierait que la débitrice satisfait à son obligation de bonne foi compte-tenu de l’absence de règlement à leur échéance de ses loyers courants depuis la recevabilité de son dossier de surendettement, et compte-tenu de l’omission de déclaration de sa dette à l’égard de M. [C] [E] lors du dépôt de son dossier de surendettement.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriels des 11 et 13 novembre 2024, Mme [D] [A] épouse [B] a adressé au tribunal les justificatifs qu’elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré, avec copies aux parties adverses. Par courriel du 13 novembre 2024 le conseil de M. [C] [E] a fait parvenir ses observations sur ceux-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’ORNE et Mme [D] [A] épouse [B] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux ; ceux-ci doivent donc être déclarés recevables.
2. Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la commission, le juge peut même d’office, avant de statuer, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi renvoie également le débiteur à son devoir de transparence quant à sa situation patrimoniale, personnelle, et financière, de sorte qu’il appartient à ce dernier de produire à la commission de surendettement et au juge tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de sa situation, à l’établissement actualisé de son passif et de son patrimoine, ainsi que de ses ressources et charges réelles afin de leur permettre de prendre les mesures les plus adaptées à sa situation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [D] [A] épouse [B] se trouve avoir été remise en cause pour plusieurs motifs dans la présente instance.
S’agissant en premier lieu du non-règlement de ses loyers courant par la débitrice, il ressort de l’examen du décompte locatif arrêté au 5 novembre 2024 produit par le bailleur que, sur la période allant de la recevabilité du dossier de surendettement intervenue le 9 novembre 2023 au 5 novembre 2024 date d’arrêté dudit décompte, Mme [D] [A] épouse [B] n’a versé chaque mois à son bailleur que la somme de 1022 euros en moyenne alors que son loyer charges comprises s’élevait à la somme de 2116,18 euros, soit la moitié seulement de la somme dont elle était redevable à ce titre.
Plus encore, elle n’a effectué qu’un paiement unique de 300 euros alors que trois échéances de loyer sont devenues exigibles en septembre, octobre et novembre 2024.
Il en résulte que la dette locative de Mme [D] [A] épouse [B] à l’égard de son bailleur n’a cessé de croître pour atteindre désormais la somme de 18 519,29 euros selon décompte arrêté au 5 novembre 2024 (terme de novembre 2024 inclus).
Mme [D] [A] épouse [B] avait pourtant été avisée de la recevabilité de son dossier de surendettement intervenue le 9 novembre 2023, du fait qu’elle bénéficiait à compter de cette date de la suspension des procédures d’exécution et de l’interdiction de payer les dettes antérieures, et corrélativement qu’elle se trouvait obligée de payer ses charges courantes à leur échéance.
Il convient dès lors d’examiner la situation personnelle et financière de la débitrice sur cette période afin de déterminer si cette absence de règlement au bénéfice de son bailleur est à mettre en regard avec la précarité de sa situation financière ou si elle doit être rattachée à la volonté de frauder les droits de son créancier.
À cet égard, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [D] [A] épouse [B] est née en 1963, qu’elle est mariée sous le régime de la séparation des biens, et n’a pas de personne à sa charge, et que son époux et elle-même sont locataires. Sur le plan professionnel, l’intéressée expose avoir quitté l’emploi qu’elle occupait en novembre 2023, avoir travaillé en CDD de décembre 2023 au 31 mai 2024, avoir été sans emploi du 1er juin 2024 au 31 août 2024, et avoir retrouvé un nouvel emploi comme assistante de direction en CDI depuis le 1er septembre 2024.
S’agissant de ses ressources, la présente juridiction ne dispose des justificatifs que sur la période allant du mois d’août à novembre 2024 desquels il résulte que Mme [D] [A] épouse [B] a perçu :
— début août 2024 la somme de 1897 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi ;
— début septembre 2024 la somme de 1897 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi ;
— début octobre 2024 la somme de 2321 euros au titre de son salaire mensuel net ;
— début novembre la somme de 2453 euros au titre de son salaire mensuel net.
S’agissant de ses charges, il est fait application conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation du barème élaboré par la commission pour leur évaluation, et il sera tenu compte du fait que son époux est en mesure, considération prise de ses propres ressources, de participer au paiement du loyer à hauteur de 40 %.
Les charges de Mme [D] [A] épouse [B], sur la période allant du mois d’août à novembre 2024, s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 625 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 120 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 121 euros ;
— 60 % du loyer charges comprises : 60 % de 2116 soit 1269 euros ;
soit un total d’environ 2135 euros.
Il apparaît ainsi qu’en s’en tenant à la seule période allant du mois allant du mois d’août au mois de novembre 2024 les ressources mensuelles perçues par Mme [D] [A] épouse [B] auraient dû lui permettre de s’acquitter d’une partie au moins substantielle de son loyer chaque mois. Rien ne justifie, en particulier, que Mme [D] [A] épouse [B] n’ait effectué qu’un paiement unique de 300 euros pour régler ses loyers de septembre, octobre et novembre 2024, alors qu’elle avait commencé en septembre 2024 un nouvel emploi lui procurant un salaire mensuel net d’environ 2300-2400 euros.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces développements que Mme [D] [A] épouse [B], pourtant avisée de son obligation de régler ses charges courantes à compter de la recevabilité de son dossier, n’a pas réglé régulièrement son loyer à son échéance à compter de cette date mais qu’elle a au contraire laissé s’accroître sa dette locative de manière significative, alors pourtant que ses ressources lui permettaient d’effectuer des paiements substantiels à ce titre.
Il doit en être déduit que Mme [D] [A] épouse [B] a fait le choix nécessairement délibéré de délaisser le paiement de son loyer et de ses charges sur la période considérée.
S’agissant en second lieu de l’absence de déclaration par Mme [D] [A] épouse [B] de sa dette à l’égard de M. [C] [E] lors du dépôt de son dossier de surendettement, l’examen des pièces versées aux débats permet d’établir que Mme [D] [A] épouse [B] a signé la demande de traitement de sa situation de surendettement le 4 octobre 2023 alors que les difficultés de paiement de son loyer avaient débuté en avril 2023, qu’elle avait accusé réception d’une première mise en demeure de payer le 27 septembre 2024 que lui avait adressé son bailleur, et qu’à cette date du 4 octobre 2023 elle se trouvait débitrice à l’égard de M. [C] [E] de la somme de 4265,26 euros.
Il apparaît encore que l’état détaillé de ses dettes lui a été notifié le 4 janvier 2024, et qu’elle n’a pas formé un recours à cette occasion pour solliciter l’inclusion à la procédure de sa dette locative qui s’élevait alors à 10 356 euros. Elle ne pouvait cependant manquer d’avoir conscience, à cette date, de l’existence de cette dette puisqu’elle avait été destinataire le 25 octobre 2023 d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, et qu’à compter du mois de décembre elle s’est rapprochée de son bailleur M. [C] [E] pour lui proposer un échéancier de paiement pour finalement signer, avec celui-ci, un protocole d’accord transactionnel dans lequel elle reconnaissait avec son époux être débitrice d’une somme de 4231,44 euros et s’engageait à régler cette dette par des versements de 600 euros par mois, à partir de janvier 2024, en sus du loyer courant.
Il apparaît ainsi que Mme [D] [A] épouse [B] n’a pas seulement omis de déclarer sa dette locative lors du dépôt de son dossier de surendettement, puis omis de former un recours pour signaler que cette dette locative ne figurait pas dans l’état détaillé de ses dettes qui lui était notifié, ce alors que les circonstances rendent douteux qu’il puisse s’agir d’omissions sincères, mais encore qu’elle s’est rapprochée de son bailleur pour négocier puis signer un échéancier en parallèle de la procédure de surendettement, ce au mépris des règles qui s’imposaient à elle dans le cadre de la procédure de surendettement.
Le bénéfice de la procédure de surendettement suppose en effet que le débiteur ou la débitrice qui en bénéficie déclare en toute transparence, lors de sa demande, l’ensemble de ses dettes.
Ce même débiteur ou débitrice a ensuite l’interdiction, à compter de la décision de recevabilité, de payer toute créance antérieure, ce afin de ne pas privilégier certains de ses créanciers au détriment d’autres.
Mme [D] [A] épouse [B] a donc manqué aux règles qui s’imposaient à elle dans le cadre de la procédure de surendettement, ce qui caractérise là encore son absence de bonne foi au sens des dispositions susvisées.
Il sera relevé, surabondamment, que l’examen de ses relevés de compte met en évidence l’existence de mensualités prélevées sur le compte courant de Mme [D] [A] épouse [B] d’un montant de 86,06 euros sous l’intitulé " MENSUALITE PRÊT EXPRESSO […] SOGEFINANCEMENT ", soit au titre d’un crédit à la consommation qui n’a pas été déclaré, lui non plus, dans le cadre de la présente procédure de surendettement.
Partant, au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être retenu que Mme [D] [A] épouse [B] a fait preuve de mauvaise foi, à la fois dans la constitution de son endettement en amont de la procédure de surendettement, et à la fois dans la présente procédure de surendettement s’agissant du devoir de transparence auquel elle était tenue et de l’interdiction qui lui était faite de payer des créances antérieures en privilégiant certains de ses créanciers au détriment des autres.
Mme [D] [A] épouse [B] sera donc déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Le surplus des demandes formées par les parties apparaît par suite sans objet.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevables les recours formés par le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’ORNE et par Mme [D] [A] épouse [B] ;
CONSTATE la mauvaise foi de Mme [D] [A] épouse [B] ;
DÉCLARE en conséquence Mme [D] [A] épouse [B] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [D] [A] épouse [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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