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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 8 sept. 2025, n° 24/02887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02887 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDEB
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Mathilde JEHLE : Auditrice de justice
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 novembre 2018, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à Mme [G] [E], en qualité de co-emprunteur de M. [K] [E], un prêt personnel d’un montant de 35 000 € remboursable par 60 mensualités de 627,35 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 2,90 %.
Par courrier recommandé en date du 9 décembre 2022, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a mis en demeure Mme [G] [E] de s’acquitter des échéances impayées « des suites de la liquidation judiciaire de la société [K] [E] ».
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner Mme [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt ;
— condamner Mme [G] [E] à lui payer la somme de 8 109,96 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 15 novembre 2024,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [G] [E] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation précisant que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 décembre 2022 et s’en remet quant aux moyens soulevés d’office.
Citée par acte remis selon dépôt à l’étude, Mme [G] [E] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte, de l’analyse du tableau d’amortissement combiné au décompte de la créance ainsi que du dossier fournis en demande que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 novembre 2022 et non au 4 décembre 2022.
L’assignation a été délivrée le 24 novembre 2022.
Ainsi, la créance est affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, il convient de débouter la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action irrecevable ;
DÉBOUTE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 08 septembre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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