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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 19 mars 2025, n° 24/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU : 19 Mars 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes en matière de baux commerciaux
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. SCI DES JARDINS
C/
S.A.S.U. LE FOURNIL DE VRON, S.A. PACIFICA
Répertoire Général
N° RG 24/00491 – N° Portalis DB26-W-B7I-IEWO
__________________
Expédition exécutoire le : 19 Mars 2025
à : Me Crépin
à : Me D’Hellencourt
à : Me Palmas
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SCI DES JARDINS (RCS D’AMIENS 894 987 957)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S.U. LE FOURNIL DE VRON (RCS D'[Localité 8] 983 803 560)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. PACIFICA (RCS DE [Localité 10] 352 358 865)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandra PALMAS de la SCP FUMAGALLI VAST PALMAS, avocat au barreau de BEAUVAIS substituée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 27 et 29 novembre 2024 délivrées par la SCI DES JARDINS à la SAS LE FOURNIL DE VRON et la SA PACIFICA, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger la SCI DES JARDINS recevable et bien fondée en son action ; Ordonner une mesure d’expertise ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 5 mars 2025.
La SCI DES JARDINS a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS LE FOURNIL DE VRON a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la partie concluante de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves tant sur la demande d’expertise que sur son éventuelle responsabilité ;Voir compléter la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné en lui demandant de se prononcer sur les points suivants : Donner son avis sur le fait de savoir si les désordres ont pour origine une vétusté de l’immeuble ;Donner son avis sur la nature des éventuels travaux devant être mis à la charge du propriétaire du fait de la vétusté de l’immeuble ;Condamner la SCI DES JARDINS à payer à la partie concluante la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner le demandeur aux entiers dépens ;
La SA PACIFICA a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal :Prononcer la mise hors de cause de la SA PACIFICA ;Débouter la SCI LES JARDINS de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SA PACIFICA ;Condamner la SCI LES JARDINS à verser à la SA PACIFICA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;La condamner aux entiers dépens de l’instance ;A titre subsidiaire :Donner acte à la SA PACIFICA qu’elle formule les plus vives protestations et réserves d’usage quant à la demande de mesure d’expertise judiciaire ;Réserver les dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il faut encore pouvoir constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il appartient au demandeur de faire la démonstration du motif légitime invoqué au soutien de la demande d’expertise.
Si le juge des référés saisi d’une expertise in futurum n’a pas à trancher une contestation sur la mobilisation d’une garantie qui dépend d’une appréciation juridique relevant du seul juge du fond, force est de relever au cas précis qu’aucune des parties ne répond aux moyens de la SA PACIFICA en précisant l’action in futurum qu’elles auraient contre elle en présence de désordres signalés postérieurement à la résiliation de la police d’assurance.
En l’état, la SA PACIFICA sera donc mise hors de cause.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats, et notamment de :
Acte de cession de bail du 14 février 2024 et annexes ;Procès-verbal d’état des lieux du 6 février 2024 ;Procès-verbal de constat du 15 octobre 2024 ;Sommation interpellative de faire du 15 octobre 2024 ;Contrat d’assurance multirisque professionnel de la SASU LE FOURNIL DE VRON ;Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SCI DES JARDINS qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS LE FOURNIL DE VRON sollicite la condamnation de la SCI DES JARDINS à lui payer la somme de 1.500 euros.
La SA PACIFICA sollicite également la condamnation de la SCI DES JARDINS à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
MET en l’état hors de cause la SA PACIFICA ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Port. : 06 67 46 75 31 Mèl : [Courriel 9]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 11] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés dans le local exploité par la SAS LE FOURNIL DE VRON depuis son entrée dans les lieux le 14 février 2024 ; dire si ces travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, préciser leur importance et leur origine ; dire s’ils trouvent leur cause dans les travaux réalisés ou tout autre cause notamment une vétusté de l’immeuble ; Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, ou par référence aux obligations réciproques des parties, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupée ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la SCI DES JARDINS qui devra consigner la somme de 3.200 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 11 juin 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront supportés par la SCI DES JARDINS, sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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