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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 20/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 16]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03354 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01600 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XTXM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Société [14] [Localité 20][1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Madame [L] [T], Inspecteur de la [8], munie d’un pouvoir spécial,
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [I], ancien salarié de la SAS [7] venant aux droits de la société [22] (ci-après la société [6]), a présenté, à la [9] (ci-après la [13]) de [Localité 20]-Pyrénées une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 02 mai 2019 au titre d’un « hypermétabolisme pathologique de la plèvre droite » selon certificat médical initial établi le 2 septembre 2019 constatant un « mésothéliome pleural droit ».
L’affection a fait l’objet d’une instruction à compter du 19 septembre 2019.
Le colloque médico-administratif a rédigé son avis le 04 décembre 2019 et considéré que la maladie remplissait les conditions du tableau n° 30 D des maladies professionnelles « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Par courrier du 26 décembre 2019, la [15] a notifié à la société [21], dernier employeur de Monsieur [W] [I], la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 28 février 2020, la [9] réceptionnait l’acte de décès de Monsieur [W] [I].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 19 juin 2020, la société [6] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie par courrier du 25 février 2020. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/01600.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable a, par décision du 02 juin 2020, explicitement rejeté le recours introduit devant elle par la société [6] et confirmé l’opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection à son encontre.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 02 juillet 2020, la société [6] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Pau afin de contester ladite décision de rejet.
Par jugement du 14 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a prononcé son incompétence territoriale au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/02723.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 04 mars 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [7] demande au tribunal de :
A titre principal,
Joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 20/01600 et 20/02723 ;
Juger que la décision de prise en charge du 26 décembre 2019 lui est inopposable ;
Débouter la [15] de toutes ses demandes ;
Condamner la [15] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société expose ne pas avoir été informée d’une modification relative à la date de première constatation médicale, au numéro de dossier et à la dénomination de la pathologie dont était atteint Monsieur [W] [I]. Elle soutient en outre que Monsieur [W] [I] ne remplit pas les conditions médicales du tableau n° 30 D, la preuve de l’existence d’un mésothéliome n’étant pas rapportée.
Aux termes de ses conclusions, la [10], représentée par un inspecteur juridique de la [11] muni d’un pouvoir, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la [13] du 26 décembre 2019 ;
Débouter la société [6] de toutes ses demandes ;
Condamner la société [6] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses intérêts, la [15] soutient avoir respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle a permis à la société [6] de consulter les pièces constitutives du dossier dont fait partie la fiche colloque médico-administratif. Elle soutient également que les conditions médicales du tableau n°30 D sont remplies, le médecin ayant eu accès à des éléments médicaux extrinsèques couverts par le secret médical pour fonder sa décision.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances,
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/01600 et RG 20/02723, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 20/01600.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect du principe du contradictoire,
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle… »
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. ».
Cet article a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public. En application de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré, les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur, et non pas par la nullité, puisque la décision reste acquise à l’assuré qui n’est pas partie à la procédure.
Enfin, l’article D.461-1-1 du même code dispose que « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. ».
En l’espèce, la société [6] expose que la [9] ne l’a pas informée d’une modification concernant la date de première constatation médicale, le numéro de dossier et la pathologie au cours de l’instruction, rappelant que ces éléments sont susceptibles de lui faire grief.
Elle précise que la décision de prise en charge du 26 décembre 2019 vise la date du 14 novembre 2018 avec un numéro de dossier portant la référence 181114133 alors que la correspondance du 18 septembre 2019 mentionne la date du 02 septembre 2019 ainsi qu’un dossier référencé sous le numéro 190902130.
Elle fait valoir que c’est dans le cadre du dossier 190902130 que :
Lui a été donnée l’information de l’ouverture d’une instruction avec transmission du certificat médical initial du 02 septembre 2019 et de la déclaration de maladie professionnelle ;
Elle a adressé son rapport employeur ;
Le médecin-conseil a été interrogé et que le colloque médico-administratif a été signé le 04 décembre 2019 ;
L’offre de consulter le dossier a été émise le 05 décembre 2019.
Elle ajoute que c’est dans le cadre du dossier 181114133 que la décision de prise en charge concernant un « mésothéliome malin de la plèvre » est intervenue alors que l’enquête mise à disposition a concerné une pathologie relevant du tableau n° 30 bis.
Elle considère que ces informations non concordantes sont source de confusion.
En défense, la caisse réplique que le médecin-conseil a, dans le cadre du colloque médico-administratif, retenu comme date de première constatation médicale de l’affection le 14 novembre 2018 au regard des pièces médicales de l’assuré et notamment du compte rendu du Docteur [O].
Elle précise que cette information figure sur le colloque médico-administratif ainsi que dans l’enquête administrative, pièces constitutives du dossier mis à la disposition de l’employeur.
A cet égard, elle relève que la société [6] a rempli la fiche « consultation du dossier » le 12 décembre 2019 et indiqué avoir pris connaissance de la fiche médico-administrative.
En outre, la caisse rappelle que selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la date de la maladie correspond à la date de première constatation médicale, fixée en l’espèce au 14 novembre 2018 par le médecin-conseil.
Ainsi, le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles est la date de première constatation médicale de la maladie qui n’est connue qu’après examen du dossier par le service médical.
Cette modification de la date de première constatation médicale a pour conséquence la modification du numéro de dossier qui, comme le soutient la caisse, ne représente qu’une simple référence administrative relative à son organisation et à son fonctionnement.
Dès lors, la modification du numéro de dossier n’a aucune incidence sur le traitement de ce dernier.
Le tribunal relève que l’avis du médecin-conseil qui figure sur la fiche colloque médico-administratif jointe au dossier et qui fixe la date de première constatation médicale de la maladie suffit à garantir le respect du contradictoire, la caisse n’étant pas tenue de communiquer à l’employeur les pièces médicales prises en compte par le médecin-conseil pour la fixation de cette date. La date et la nature de l’acte ayant conduit à la fixation de la date de première constatation médicale sont mentionnées sur la fiche colloque de concertation médico-administrative qui fait partie des pièces mises à la disposition de l’employeur et dont il peut prendre connaissance dans le délai réglementaire de 10 jours à compter de la réception de la lettre de clôture de l’instruction.
La caisse ne peut informer avant la clôture de l’instruction de la date retenue de première constatation médicale dans la mesure où cela signifierait qu’elle aurait déjà pris position sur la décision de prise en charge avant la clôture.
La société [6] ne conteste pas ne pas avoir été destinataire du courrier du 05 décembre 2019 l’invitant à consulter les pièces constitutives du dossier.
La société [6] qui avait la faculté de consulter les pièces du dossier suivant les termes du courrier de clôture de l’instruction du 05 décembre 2019, ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance des éléments justifiant la modification de la date de première constatation médicale. Elle ne peut davantage soutenir que le changement du numéro de dossier interne à l’organisme social lui fait grief alors que les autres éléments d’identification du dossier étaient inchangés de sorte qu’aucune confusion n’était possible quant au rattachement du courrier de prise en charge à l’instruction préalablement menée.
Ainsi, les changements de date et de numéro de dossier sont sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure.
Au surplus, le tribunal relève que ces éléments qui constituent des références portées en marge des correspondances ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire en ce qu’elles ne font pas grief à l’employeur dès lors que la [13] a instruit le dossier conformément aux dispositions susvisées.
L’enquête de la [15] concernait une pathologie relevant du tableau 30 bis des maladies professionnelles « cancer broncho-primitif pulmonaire ».
Le médecin-conseil a finalement retenu et indiqué sur la fiche colloque médico-administratif que l’assuré était atteint d’un « mésothéliome malin primitif de la plèvre », pathologie inscrite au tableau 30 D des maladies professionnelles.
Il doit être relevé que le passage d’un cancer broncho-primitif pulmonaire à un mésothéliome malin primitif de la plèvre occasionne une modification dans le délai de prise en charge à apprécier puisque dans le premier cas, il s’agit d’un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans alors que dans le second cas, il s’agit d’un délai de prise en charge de 40 ans sans réserve. La liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies comporte certaines différences. Ces changements peuvent faire grief à l’employeur.
Néanmoins, il ressort du courrier de clôture de l’instruction du 05 décembre 2019 que la caisse a satisfait à son obligation d’informer l’employeur du changement de dénomination de la maladie objet de l’instruction, dans la mesure où il est clairement indiqué que la pathologie retenue est un « mésothéliome malin de la plèvre », mention par laquelle l’employeur était à même de constater ce changement, sans déloyauté ni violation des dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit qu’en informant la société [6] de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier, la [9] a répondu aux exigences de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale quant à l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief et ainsi satisfait de manière loyale et suffisante à l’obligation d’information de l’employeur de sorte qu’elle n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
La société [7] sera par conséquent déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect du principe du contradictoire.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour absence de preuve du caractère professionnel de la maladie,
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article D.461-9 du code de la sécurité sociale, « une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l’organisation spéciale afin d’identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l’article R. 441-13.
Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil.
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 461-5, la caisse primaire ou l’organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration intégrant le certificat médical à l’inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d’un mois, de ses observations à la caisse ou à l’organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil. ».
En outre, il ressort du tableau n° 30 D des maladies professionnelles que l’affection mésothéliome malin de la plèvre est présumée d’origine professionnelle si elle est, pour la première fois, médicalement constatée, dans le délai de 40 ans suivant la cessation de l’exposition aux travaux suivants :
« Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante. »
Enfin, il convient de rappeler que seul le médecin-conseil est habilité à déterminer la pathologie dont est atteint l’assuré au regard des tableaux et à vérifier que les conditions médicales du tableau sont remplies.
La société [6] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 26 décembre 2019 au motif que la [9] ne rapporte pas la preuve d’une information suffisante lui ayant permis de vérifier que la pathologie prise en charge, eu égard à ses conditions médicales, est bien celle visée au tableau n° 30 D des maladies professionnelles.
A ce titre, elle indique que la pathologie désignée sur la décision de prise en charge est « mésothéliome malin de la plèvre » et rappelle que le tableau n° 30 D exige un « mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde ».
Elle soutient que la [9] ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau n° 30 D étaient vérifiées et prouvées au moment de l’offre de consultation.
Elle considère que la caisse a pris en charge la maladie de Monsieur [W] [I], au titre de la législation professionnelle, au seul motif qu’il s’agissait d’une pathologie grave.
Elle fait valoir que la preuve de la primitivité du mésothéliome n’est pas rapportée pas la [9], arguant que seul le colloque médico-administratif vise le caractère primitif.
Elle soutient également qu’aucun élément médical extrinsèque ne permet de vérifier l’exactitude du diagnostic, une biopsie ne pouvant suffire à établir un diagnostic de mésothéliome et à déterminer le caractère primitif.
A l’appui de sa contestation, la société [6] affirme que :
Le compte rendu du Docteur [O] est antérieur à la biopsie, ne pouvant dès lors être retenu comme apportant la preuve exigée ;
Le résultat de la biopsie du 05 décembre 2018 fait seulement référence à une suspicion comme cela ressort du rapport du Docteur [C], médecin consultant dans le cadre de la contestation du taux d’IPP.
En outre, elle se prévaut du rapport rédigé par le Docteur [P], son médecin conseil, lequel précise : « Dans le dossier médical rédigé par le médecin-conseil, nous n’avons aucune confirmation anatomopathologique d’un mésothéliome pleural.
Nous n’avons aucune conclusion du groupe [19] (seul habilité à confirmer ou à infirmer la présence d’un mésothéliome pleural).
Par ailleurs, le médecin-conseil conclut à un mésothéliome malin primitif de la plèvre du 14/11/18 alors que l’examen anatomopathologique date du 05/12/18 et que cet examen ne confirme pas la présence d’un mésothéliome malin primitif (les conclusions de cet examen parlent de lésions suspectes) ».
La société [6] ajoute que :
Le certificat médical initial du 02 septembre 2019 n’indique pas qu’il s’agit d’un mésothéliome malin primitif ;
Le procès-verbal d’enquête de la caisse vise une pathologie désignée au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;
La pièce adverse n° 3 ne retient aucune exposition à l’amiante ;
Dans le cadre d’un mésothéliome, la primitivité n’est pas automatique.
Elle en conclut qu’à la date du 05 décembre 2019 et du 26 décembre 2019, le médecin-conseil ne disposait pas d’éléments lui permettant de poser un tel diagnostic.
En défense, la caisse fait valoir que pour bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale l’assuré doit apporter la preuve que :
La pathologie dont il est atteint est inscrite à l’un des tableaux des maladies professionnelles ;
Cette pathologie a fait l’objet d’une constatation médicale régulière dans le délai de prise en chargé fixé dans le tableau ;
Il a été exposé d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés dans ces tableaux.
La caisse précise avoir réceptionné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 02 mai 2019 mentionnant un « hypermétabolisme pathologique de la plèvre droite » ainsi qu’un certificat médical initial établi le 02 septembre 2019 constatant un « mésothéliome pleural droit ».
Elle ajoute que les résultats de l’enquête médico-administrative, portant sur la nature de l’affection et l’exposition au risque, ont été transmis au médecin-conseil conformément à l’article D.461-9 du code de la sécurité sociale.
Le colloque médico-administratif précise que libellé complet du syndrome est :
« mésothéliome malin primitif de la plèvre ».
Le 26 décembre 2019, la caisse a ainsi notifié à la société [6] la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [W] [I].
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la cour d’appel ne doit pas s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial. Il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par l’assuré est au nombre des pathologies désignées au tableau des maladies professionnelles (Cass. Civ ; 2ème ; 09/03/2017, n°16-10017).
Il ressort de l’enquête administrative que le Docteur [O] indiquait en date du 29 novembre 2018 : « Le TEPSCAN montre un hypermétabolisme pathologique en regard de la plèvre droite. Le foyer le plus hypermétaboliquement actif se trouve au contact avec un épaississement pleural au niveau du 9ème arc intercostal droit (SUVMAX 14). Le dossier a été présenté en RCP où il a été décidé d’une pleuroscopie pour biopsie de plèvre. J’ai expliqué à Monsieur [I] et à son épouse les risques et les bénéfices de cette intervention qui sera réalisée le 5 décembre prochain… ».
En date du 22 février 2019, le Docteur [X] certifiait : « Présente des lésions de mésothéliome malin épithélioïde ou débutant de la plèvre (prélèvement histologique du 05/12/2018) ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le médecin-conseil a eu connaissance et accès à des éléments extrinsèques couverts par le secret médical pour fonder sa décision (TEPSCAN, biopsie).
Il n’existe dès lors aucun doute sur la nature de la maladie prise en charge.
La [9] rapporte ainsi la preuve du caractère professionnel de la pathologie dont était atteint Monsieur [W] [I].
La société [6] sera par conséquent déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge du 26 décembre 2019 pour absence de preuve du caractère professionnel de la maladie.
Sur les demandes accessoires,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner la société [6] à verser à la [10] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/01600 et RG 20/02723, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 20/01600 ;
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [7] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [10] confirmant la décision de ladite caisse du 26 décembre 2019 de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DECLARE opposable à la société [7] la décision de la [10] du 26 décembre 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] [I] le 02 mai 2019 ;
DEBOUTE la société [7] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [7] à verser à la [10] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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