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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 3 déc. 2025, n° 23/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître OUAIRY en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00690 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLRV
N° MINUTE :
Requête du :
09 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître François OUAIRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00690 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLRV
DEBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé du 20 décembre 2017, l’URSSAF [5] a mis en demeure Monsieur [N] [B] de lui payer la somme de 69.508 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard restant dues pour la régularisation de l’année 2016, le 3e trimestre 2016 et le 1er trimestre 2017.
Par un deuxième courrier recommandé du 20 décembre 2017, l’URSSAF [5] a mis en demeure Monsieur [N] [B] de lui payer la somme de 65.294 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard restant dues pour les 2e, 3e et 4e trimestres de l’année 2017.
Par courrier recommandé du 3 avril 2019, l’URSSAF [5] a mis en demeure Monsieur [N] [B] de lui payer la somme de 22.574,34 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard restant dues pour les 1er, 2e et 3e trimestres de l’année 2018.
Par courrier recommandé du 3 avril 2019, l'[8] a mis en demeure Monsieur [N] [B] de lui payer la somme de 24.672 euros au titre des cotisations, contributions sociale et majorations de retard pour le 4e trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019.
Par courrier recommandé du 14 février 2020, l’URSSAF [5] a mis en demeure Monsieur [N] [B] de lui payer la somme de 9.937 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le 1er trimestre de l’année 2020.
A défaut de règlement de l’entier montant des cotisations et majorations de retard réclamées, l’URSSAF [5] a émis le 28 février 2023 une contrainte, signifiée le 8 mars 2023, à l’encontre de Monsieur [N] [B] pour un montant 138.872,28 euros au titre de la régularisation de l’année 2016, du 3e trimestre 2016, des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2017, des 2e, 3e et 4e trimestres 2018, du 1er trimestre 2019 et du 1er trimestre 2020.
Par requête reçue le 13 mars 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [N] [B] a formé opposition à la contrainte signifiée le 8 mars 2023 par l’URSSAF [5]. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 23/00690.
Par une seconde requête reçue le 15 mars 2023 et enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 23/00826, Monsieur [N] [B] a renouvelé la même contestation.
L’affaire n° RG 23/00690 a été appelée à l’audience du 5 mars 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi en raison de son éventuelle jonction à l’affaire n° RG 23/00826.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous le seul n° RG 23/00690 23/00826 et a ordonné le renvoi à l’audience du 08 octobre 2025 pour laisser le temps au conseil de Monsieur [B] de conclure.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience du 8 octobre 2025.
Oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [N] [B] demande le renvoi de l’affaire estimant que le dossier n’est pas en mesure d’être plaidé en raison du manque de temps dont il disposait afin d’analyser de nouvelles contraintes de la part de l’URSSAF récemment reçues.
De son côté, l’URSSAF, régulièrement représenté, s’est opposé à la demande de renvoi. Puis soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, elle demande au tribunal, de :
— valider la contrainte en son entier montant ;
— condamner Monsieur [N] [B] au paiement des frais de signification ;
— condamner Monsieur [N] [B] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en premier lieu que son action en recouvrement au titre des créances litigieuses n’est pas prescrite, le délai de prescription ayant été interrompu par la reconnaissance de dette du débiteur.
Elle défend que l’omission des mentions contenues à l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas de nature à entrainer l’annulation des mises en demeures envoyées par l’URSSAF. Elle affirme justifier du bien-fondé de sa créance et de la régularité de la procédure de recouvrement.
Soutenant oralement, les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [N] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— le recevoir en son opposition à contrainte ;
— le déclarer bien fondé en son exception de prescription ;
— dire et juger que l’action de l’URSSAF fondée sur les mises en demeure du 19 décembre 2017 et du 2 avril 2019 est prescrite en application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale ;
— dire en conséquence que l’URSSAF est irrecevable à solliciter le recouvrement des sommes afférentes à ces mises en demeure ;
— dire et juger que la mise en demeure du 13 février 2020 est entachée d’un vice de forme ;
— annuler en conséquence ladite mise en demeure et la contrainte fondée sur celle-ci ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Monsieur [N] [B] soutient que l’action en recouvrement de l’organisme relative aux périodes antérieures à l’année 2020 est prescrite dès lors que la contrainte a été signifiée plus de trois ans suivant l’expiration du délai d’un mois impartis après l’envoi des mises en demeure. Il considère que la demande de remise qu’il a formulée ne constitue pas une reconnaissance des dettes ayant interrompu la prescription.
En outre, il fait valoir que la mise en demeure 14 février 2020 ne respecte pas les mentions contenues à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ne désignant pas nommément l’auteur de l’acte.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande de renvoi
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
En outre, aux termes de l’article 3 du Code de procédure civile, “le juge veille au bon déroulement de l’instance” et “il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires”.
Le pouvoir du juge de faire droit ou non à une demande de renvoi, fût-elle formée de manière conjointe par les parties, est discrétionnaire. Si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable.
En effet, une demande de renvoi ne constitue pas un droit et il est rappelé qu’elle relève, après débat, de la seule décision du tribunal, dès lors qu’elle prolonge nécessairement les délais que s’octroie ainsi la partie qui en use. C’est pourquoi, toute demande de renvoi se doit d’être soutenue par la partie qui la formule, le renvoi n’étant pas assuré. Partant de ce principe et dès lors que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience et donc mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral, les juridictions ne sont pas liées par les demandes de renvoi présentées par les représentants des parties. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire à l’encontre de laquelle les voies de recours ne sont pas ouvertes.
En l’espèce, à l’audience, le conseil de Monsieur [B] a demandé au Tribunal de renvoyer l’affaire à une date ultérieure en indiquant que son client aurait reçu d’autres contraintes de la part de l’organisme et qu’il devait faire un point avec son client.
Or, la présente procédure a été appelée une première fois à l’audience du 05 mars 2025 à laquelle un premier renvoi avait été ordonné au regard de la désignation tardive du conseil de Monsieur [B]. L’affaire a ainsi été rappelée à l’audience du 11 juin 2025 à laquelle le conseil de Monsieur [B] a de nouveau formulé une demande de renvoi pour communication par son client des pièces nécessaires à la résolution du litige, demande à laquelle le Tribunal a fait droit en décidant de renvoyer à l’audience du 08 octobre 2025.
Dans ces conditions, aucun nouvel élément justifie un nouveau renvoi de l’affaire dès lors que Monsieur [B] a bénéficié d’un temps suffisant pour préparer sa défense et que la demande de renvoi est formulée pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées à l’audience du 11 juin 2025, de sorte qu’il sera statué sur le fond et que le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la prescription de l’action en recouvrement des mises en demeure du 20 décembre 2017 et du 3 avril 2019
Aux termes de l’article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Et aux termes de l’article 2230 du code civil, « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ».
En l’espèce, deux mises en demeure ont été adressées à Monsieur [B] le 20 décembre 2017 et réceptionnées le 23 décembre 2017 au titre :
— des cotisations, contributions sociales et majorations de retard restant dues pour le 3e trimestre 2016, du 1er trimestre 2017 et de la régularisation 2016 ;
— des cotisations, contributions sociales et majorations de retard restant dues pour les 2e, 3e et 4e trimestres 2017.
Une troisième puis une quatrième mises en demeure ont été adressées le 3 avril 2019 et réceptionnées le 8 avril 2019 au titre :
— des cotisations, contributions sociales et des majorations de retard restant dues pour les 1er, 2e et 3e trimestres 2018 ;
— des cotisations, contributions sociales et des majorations de retard pour le 4e trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019.
Il convient de préciser qu’à la date d’émission des quatre mises en demeure susvisées, l’action en recouvrement de l’URSSAF n’était pas prescrite
Il s’ensuit qu’en justifiant de ces mises en demeure ayant une première fois interrompu le délai de prescription, l’URSSAF avait ensuite :
— pour les cotisations et majorations de retard impayées du 3e trimestre de 2016, de la régularisation 2016 et des quatre trimestres de 2017, jusqu’au 23 janvier 2021 (23 décembre 2017 + 1 mois + 3 ans) pour émettre sa contrainte ;
— pour les cotisations et majorations de retard impayées des quatre trimestres de 2018 et du 1er trimestre de 2019, jusqu’au 8 mai 2022 (8 avril 2019 + 1 mois + 3 ans) pour émettre sa contrainte.
L’URSSAF a émis la contrainte le 28 février 2023 et celle-ci a été signifiée le 8 mars 2023, soit après le terme du délai de prescription applicable.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 2240 du code civil, que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et il est constant qu’un paiement, même partiel, peut être une cause d’interruption de la prescription, à condition toutefois que ce paiement intervient dans le délai de prescription.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l’URSSAF que par courrier du 21 janvier 2021, Monsieur [N] [B] a indiqué à cette dernière que « suite aux confinements successifs, et la conjoncture actuelle étant très mauvaise, l’activité a subi sur l’année 2020, une perte de chiffre d’affaires de plus de 80 % par rapport à 2019. En effet, le chiffre d’affaires réalisé en 2019 était de 1 122 903 € ht, contre 175 000 € ht en 2020 (sous réserve de modifications bilantielles).
Cette chute de chiffre d’affaires remet en cause la pérennité de la société, et ne permet donc pas de régler les dettes antérieures auprès de l’Urssaf.
Face à cette situation, je sollicite votre compréhension afin de pouvoir obtenir une remise de dette partielle de la dette, qui est au 31/12/2020 de 400 000 euros.
Nous comptons sur votre indulgence afin de donner une suite favorable à notre requête et nous vous en remercions par avance ».
En l’occurrence par cette lettre du 21 janvier 2021, Monsieur [N] [B] sollicite expressément la remise de l’ensemble de ses dettes auprès de l’URSSAF antérieures à la date du 31 décembre 2020 et reconnait par conséquent les sommes dues au titre des quatre mises en demeure du 20 décembre 2017 et du 3 avril 2019, celles-ci étant nécessairement comprises à la dette totale de 400.000 euros au 31 décembre 2020.
La lettre du 21 janvier 2021 de Monsieur [N] [B] adressée à l’URSSAF doit ainsi s’analyser en une reconnaissance de dette ayant eu pour effet d’interrompre la prescription et de faire courir un nouveau délai de trois ans reportant par conséquent le terme du délai de prescription applicable au 21 janvier 2024.
En outre, Monsieur [N] [B] avait conclu antérieurement au 21 janvier 2021 un échéancier de paiement afin de s’acquitter de ses dettes relatives aux cotisations pour les périodes des 3e et 4e trimestres 2016, de la régularisation 2016 et des quatre trimestres de 2017.
En effet, il a notamment procédé au paiement d’une somme de 2.224,33 euros par chèque reçu par l’URSSAF le 12 février 2018 et au paiement d’une somme 2.500 euros par chèque reçu par l’URSSAF le 14 janvier 2019, reportant une première fois le délai de prescription concernant le recouvrement des dettes afférentes aux deux premières mises en demeure du 20 décembre 2017.
Postérieurement à l’envoi de la lettre du 21 janvier 2021, Monsieur [N] [B] avait également convenu avec l’URSSAF d’un échéancier de paiement afin de solder sa dette et procédé à des paiements.
Dès lors, la contrainte litigieuse ayant été signifiée le 8 mars 2023, soit avant le 21 janvier 2024, l’action en recouvrement de l’URSSAF s’agissant de ces quatre mises en demeure n’était pas prescrite à la date d’émission de la contrainte litigieuse.
Sur la régularité de la mise en demeure du 14 février 2020
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Et selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ».
En l’espèce, la mise en demeure du 14 février 2020 a été adressée à Monsieur [N] [B] au nom de l’URSSAF [5], cette dernière produisant les justificatifs de réception. Cette mise en demeure indique bien la période des cotisations appelées, les majorations de retard afférentes aux cotisations, le montant respectif des cotisations et majorations de retard, leurs natures ainsi que le montant total à régler.
Dès lors, la mise en demeure a bien permis à Monsieur [N] [B] de connaître la cause, la nature et le montant de sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent et la période auxquelles elles se rapportent.
Cependant, Monsieur [N] [B] soutient que la mise en demeure est nulle dès lors qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Or, il est établi que la mise en demeure respecte les conditions de formes instituées par le code de la sécurité sociale et l’omission des mentions prévues par l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, (en tous points assimilable à l’ancien l’article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000) n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise (Avis CCass, 22 mars 2024, n°00-40.002).
Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure du 14 février 2020 sera écarté.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, Monsieur [N] [B] ne conteste pas le bien fondé des montants réclamés au sein de la contrainte.
De son côté, l’URSSAF [5] verse aux débats :
— une première mise en demeure en date du 20 décembre 2017, reçue le 23 décembre 2017, pour un montant de 69.508 euros au titre des cotisations dues et des majorations de retard pour le 3e trimestre 2016, la régularisation 2016 et le 1er trimestre 2017 ;
— une deuxième mise en demeure en date du 20 décembre 2017, reçue le 23 décembre 2017, pour un montant de 65.294 euros au titre des cotisations dues et des majorations de retard pour les 2e, 3e et 4e trimestres 2017 ;
— une troisième mise en demeure en date du 3 avril 2019, reçue le 8 avril 2019, pour un montant de 22.574,34 euros au titre des cotisations dues et des majorations de retard pour le 1er, 2e et 3e trimestres de 2018 ;
— une quatrième mise en demeure en date du 3 avril 2019, reçue le 8 avril 2019, pour un montant de 24.672 euros au titre des cotisations dues et des majorations de retard pour le 4e trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019 ;
— une cinquième mise en demeure en date du 14 février 2020, reçue le 19 février 2020, pour un montant de 9.937 euros au titre des cotisations dues et des majorations de retard pour le 1er trimestre 2020.
Les cotisations et les majorations de retard n’étant pas entièrement réglées dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte pour avoir paiement de la somme restante due en application de l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale.
Outre les prétentions et moyens d’ores et déjà tranchés, Monsieur [B] ne conteste pas le montant des sommes visées par la contrainte, laquelle reprend précisément les périodes de référence concernées, les sommes, leurs natures et les ventilations figurant dans les mises en demeure produites aux débats. Monsieur [B] demande une remise de dette, ce qui n’est pas possible dans le cadre du présent litige.
Dans ces conditions, la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 138.872,28 euros et la contrainte sera validée en son entier montant.
Sur les frais de signification
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, la contrainte étant validée en son entier montant, Monsieur [N] [B] sera condamné aux frais de signification de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [B], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
La solution du litige, la situation économique des parties et l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient également de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition à contrainte formée par Monsieur [N] [B] recevable mais la dit mal fondée ;
Valide la contrainte n° 0085835678 émise le 28 février 2023 et signifiée le 8 mars 2023 par l’URSSAF [5] à l’encontre de Monsieur [N] [B] pour un montant de 138.872,28 euros au titre des cotisations, contributions sociales et des majorations de retard restant dues pour le 3e trimestre 2016, la régularisation 2016, les 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2017, les 2e, 3e et 4e trimestres 2018, le 1er trimestre 2019 et le 1er trimestre 2020 ;
Condamne Monsieur [N] [B] aux frais de signification de la contrainte ;
Dit n’y avoir pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [B] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 Décembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00690 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLRV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7]
Défendeur : M. [N] [B]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière
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