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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 nov. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. MAIP |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00155 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZDA
NAC : 50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [U]
né le 26 Février 1960 à BOUAFLE (78410), demeurant 6, allée des Libéllules – 76610 LE HAVRE
Comparant en personne
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. MAIP, représentée par Monsieur [I] [D], dont le siège social est sis 5, rue Bignon – 85500 LES HERBIERS
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 22 Septembre 2025
JUGEMENT : par défaut
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé n° DEV00010 du 25 avril 2024, M. [U] a confié à l’EURL MAIP la pose d’une moquette de pierre, pour un montant total de 5 509,90 € TTC. La somme de 2 230,96 € a été réglée à titre d’acompte par M. [U].
Indiquant que la société n’avait pas réalisé les travaux, M. [U] a pris l’attache d’un conciliateur de justice, lequel a écrit à plusieurs reprises à l’EURL MAIP et a également eu son gérant au téléphone.
Cette tentative de conciliation est demeurée infructueuse.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire du HAVRE le 11 février 2025, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire du Havre pour solliciter la condamnation de l’EURL MAIP à lui rembourser la somme de 2 203,96 € et à lui verser la somme de 881,58 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 28 avril 2025.
L’EURL MAIP n’ayant pas retiré son courrier, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 septembre 2025, pour citation par le demandeur.
A l’audience du 22 septembre 2025, M. [U] a comparu personnellement. L’EURL MAIP, citée par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025 selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’audience, M. [U] a maintenu ses demandes, expliquant que l’EURL MAIP ne s’est jamais présentée pour réaliser le chantier, qu’après plusieurs échanges également avec le conciliateur il avait été décidé de résilier le contrat et que l’EURL MAIP lui rembourse l’acompte perçu après déduction de quelques frais, ce que l’EURL MAIP n’a jamais fait. Il explique qu’il avait contracté un emprunt pour régler les travaux, qu’il en a payé les intérêts et a perdu la prime d’Etat faute de pouvoir justifier de la réalisation des travaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1, alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 applicable au litige, dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la demande en justice formulée par M. [U] tend au paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros.
Les pièces versées aux débats établissent qu’une tentative de conciliation est intervenue.
Par conséquent, l’action de M. [U] est recevable.
Sur les demandes
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et solliciter des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et il n’est au demeurant pas contesté que l’EURL MAIP n’est jamais venue effectuer les travaux prévus chez M. [U], en dépit du devis signé et de l’acompte versé, de sorte que M. [U] est bien fondé à solliciter la résolution du contrat.
L’EURL MAIP sera en conséquence condamnée à lui rembourser la somme de 2 203,96 €.
Aucune pièce n’étant fournie à l’appui de la demande de dommages et intérêts complémentaire, M. [U] en sera débouté.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à la cause, l’EURL MAIP sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera ainsi rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action de M. [U];
ORDONNE la résolution du contrat entre M. [U] et l’EURL MAIP ;
CONDAMNE l’EURL MAIP à rembourser à M. [U] la somme de 2 203,96 € ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE l’EURL MAIP aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
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