Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 22/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Affaire :
Société [10]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 22/00169 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F7DV
Décision n°
Notifié le
à
— Société [10]
— [7]
Copie le
à
— SELARL [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[7]
Affaires juridiques
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 31 mars 2022
Plaidoirie : 16 décembre 2024
Délibéré : 24 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [12] a embauché M. [S] [X] en qualité de carrossier peintre à compter du 15 novembre 1999.
Le 12 septembre 2014, M. [S] [X] a été victime d’un accident du travail (chute au sol alors qu’il avait glissé d’une échelle). Son état de santé était déclaré consolidé le 6 novembre 2018 avec un taux d’IPP de 13 % pour les séquelles suivantes : « séquelles d’un traumatisme du membre supérieur droit dominant avec fracture de l’avant-bras ostéosynthésée et contusion de l’épaule droite laissant une raideur douloureuse très légère du coude droit avec conservation de l’angle favorable et une raideur légère en rotations avec périarthrite douloureuse de l’épaule droite ».
Le 20 novembre 2020, M. [S] [X] a transmis à la [6] une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau 57 A « rupture de coiffe épaule droite, attente chirurgie repoussée cause confinement ».
Par décision du 6 avril 2021 la [5] a notifié à la société [11] la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, la date de première constatation médicale retenue étant le 9 octobre 2020.
Par courrier du 6 décembre 2021, la société [11], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté l’imputabilité des arrêts et soins en lien avec la maladie professionnelle et sollicité l’inopposabilité de ceux-ci.
En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable, la société, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours par requête du 31 mars 2022.
Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 4 novembre 2024 et ont été convoquées pour l’audience du 16 décembre 2024.
La société [11], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions et demande :
* à titre principal, l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits à M. [S] [X],
* à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise,
* en tout état de cause, de condamner la [5] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle expose :
— qu’aucun délai ne court à l’encontre de l’employeur pour contester l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime,
— que suite à l’accident du travail survenu le 12 septembre 2014, M. [S] [X] a été longuement en arrêt,
— que son état de santé n’a été déclaré consolidé que le 6 novembre 2018, avec un taux d’IPP de 13 %,
— que la déclaration de maladie professionnelle est certainement une rechute de son accident du travail,
— qu’il se déduit de la mention sur le certificat médical initial qu’une chirurgie de l’épaule était déjà programmée avant le confinement donc avant le 30 mars 2020,
— que la date de première constatation médicale au 9 octobre 2020 n’est guère compréhensible alors que l’IRM a été réalisée le 27 octobre 2020,
— qu’ainsi il existe un état antérieur pathologique qui n’a pas été pris en compte,
— que contrairement à ce que soutient la caisse, les lésions de l’accident du travail portaient également sur l’épaule droite,
— que la [5] est tenue de produire les certificats médicaux pour faire la preuve du lien de causalité, qu’à défaut aucune présomption ne peut s’appliquer,
— qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile le juge est tenu de faire droit à la demande d’expertise,
— qu’une durée des arrêts anormalement longue justifie l’organisation d’une expertise.
La [5] ne s’est pas présentée mais compte tenu des échanges intervenus dans le cadre de la mise en état, en application de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, en l’absence d’opposition de la partie adverse, il sera tenu compte des écritures transmises à la juridiction et à la partie adverse. Le jugement sera contradictoire.
La [5] conclut à l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie de M. [S] [X].
A l’appui de ses prétentions elle fait valoir :
— que désormais la présomption d’imputabilité s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime,
— que toutes les conséquences directes de la maladie doivent être prises en charge au titre professionnel même si la pathologie n’est pas la cause unique et exclusive des lésions, soins et arrêts,
— qu’ainsi les complications médicales sont prises en charge à titre professionnel comme les lésions initiales,
— de même, les soins et arrêts dus à la maladie professionnelle mais qui auraient également une autre origine, par exemple un état antérieur pathologique aggravé par la pathologie professionnelle doit être pris en charge au titre professionnel dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils avaient pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur,
— que les juridictions du fond n’ont pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve,
— qu’en l’espèce il n’existe aucun lien entre l’accident du travail déclaré le 12 septembre 2014 et la maladie professionnelle,
— qu’en tout état de cause si la maladie professionnelle a révélé ou temporairement aggravé l’état antérieur pathologique, les soins et arrêts doivent être pris en charge à titre professionnel dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils avaient pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur,
— que la présomption d’imputabilité s’applique,
— que la production des indemnités journalières suffit pour justifier des arrêts de travail,
— que l’argumentation sur la longueur des arrêts est insuffisante pour justifier l’organisation d’une mesure d’expertise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [12]
— sur la demande en inopposabilité du fait de l’absence de communication des certificats
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident est reconnu comme étant d’origine professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Aucune disposition n’oblige la [5] à produire les certificats médicaux de prolongation d’arrêts successifs, qui ne sont d’ailleurs pas détenus par elle mais par le service médical.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial du 6 novembre 2020 afférent à la pathologie rupture de la coiffe, épaule droite, qu’un arrêt de travail a été immédiatement prescrit jusqu’au 15 janvier 2021. Par la suite, il ressort du relevé des indemnités journalières que ces arrêts ont été prolongés sans interruption jusqu’au 16 septembre 2022.
Dans la mesure où un arrêt a été immédiatement prescrit en même temps que le certificat médical initial, la caisse n’a pas à rapporter la preuve de la continuité des soins et des symptômes. Il doit simplement être fait application de la présomption d’imputabilité.
Exiger la production des certificats médicaux par la caisse aurait pour conséquence de remettre en cause cette présomption d’imputabilité, et de porter une atteinte non justifiée au secret médical.
Par conséquent, l’absence de production des certificats médicaux par la caisse n’est pas de nature à entrainer l’inopposabilité des soins et des arrêts.
— sur la demande d’expertise
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident est reconnu comme étant d’origine professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la [5] ne disposent pas des éléments médicaux réclamés, ces éléments médicaux étant en possession du service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de la caisse primaire mais de celle de la [4], l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservée.
En l’espèce, il est produit aux débats la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le premier certificat médical initial et le relevé des indemnités journalières.
L’employeur produit également la déclaration d’accident du travail du 12 septembre 2014 et les conclusions médicales de la notification du taux d’incapacité permanente en lien avec cet accident.
En premier lieu, il convient de rappeler que l’employeur, dans le cadre de la présente instance n’est recevable qu’à critiquer le lien de causalité entre les arrêts et la maladie professionnelle. En effet, il est constant que l’employeur n’a pas contesté la décision de prise en charge de maladie professionnelle qui lui a été notifiée le 6 avril 2021. Cette reconnaissance de maladie professionnelle lui est donc opposable. En d’autres termes, l’employeur est mal fondé à soutenir qu’il s’agirait d’une rechute et non d’une maladie professionnelle. D’ailleurs, selon la fiche colloque versée aux débats, cette maladie professionnelle a été reconnue car l’intégralité des conditions étaient respectées : exposition aux risques, délais de prise en charge, durée d’exposition et liste limitative des travaux. En outre, l’employeur n’a pas fait mention de nouveaux arrêts de travail entre le 6 novembre 2018, date de consolidation de l’accident du travail, et la date de première constatation médicale. M. [S] [X] a donc travaillé et occupé un poste comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, et ce pendant près de deux ans avant la déclaration de maladie professionnelle.
La mention sur le certificat médical initial « attente chirurgie repoussée cause confinement » ne signifie nullement que M. [S] [X] avait une chirurgie de l’épaule antérieurement programmée au début du confinement. Cela signifie en revanche que les délais pour être opéré ont été majorés du fait de la déprogrammation de certaines opérations pendant le confinement, ce qui peut d’ailleurs expliquer la longueur de l’arrêt. Quant à la date de la première constatation médicale, la fiche colloque révèle qu’il s’agit du premier jour d’arrêt en lien avec la pathologie professionnelle qui a été ultérieurement identifiée. En effet, il résulte du relevé d’indemnités journalières que l’arrêt a en réalité débuté d’abord en maladie le 9 octobre 2020. Les éléments pointés par l’employeur ne présentent donc en réalité aucune incohérence.
S’agissant de l’existence d’un état antérieur, il doit être rappelé que les conséquences d’un état antérieur aggravé par une maladie professionnelle doivent être prises en compte au titre de la législation sur les risques professionnels. Ce n’est que si l’employeur rapporte la preuve que les arrêts et les soins sont exclusivement dus à une pathologie évoluant pour son propre compte, que l’imputabilité ne sera pas retenue.
En l’espèce la maladie professionnelle reconnue n’est non pas une tendinite mais une rupture de la coiffe des rotateurs nécessitant une chirurgie, alors que l’état antérieur correspond à des raideurs et une périarthrite douloureuse. Il apparaît donc que si état antérieur il y a, la rupture de la coiffe des rotateurs est bien due à la maladie professionnelle reconnue.
L’employeur ne fournit aucun élément, ni même avis médical de nature à suggérer que les arrêts seraient indépendants, totalement, de la maladie professionnelle déclarée, et exclusivement dus à une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte. Au surplus, la cause totalement distincte du travail n’est pas même suggérée, dans la mesure où les séquelles pointées par l’employeur sont en réalité la conséquence d’un accident du travail.
Il sera encore observé que les arrêts de travail ont été immédiats et continus.
En définitive la société n’apporte aucun commencement de preuve quant à l’existence d’un état antérieur ou d’une cause étrangère qui serait la cause exclusive des arrêts de travail rattachés pourtant par le médecin prescripteur à l’accident du travail, ce qui a été validé par le service médical de la caisse.
Compte tenu de la présomption applicable, en l’absence de commencement de preuve laissant supposer l’existence d’une cause étrangère à ces arrêts, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Dès lors, la société [11] n’est pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle a pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [12] sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société [12] recevable,
DEBOUTE la société [12] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [12] aux dépens.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voiturier ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contrôle technique ·
- Titre ·
- Service ·
- Parking ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Vigne ·
- Caution solidaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Jonction ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Habitat ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Mise en demeure ·
- La réunion ·
- Banque ·
- Réception ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Avantages matrimoniaux ·
- République démocratique allemande ·
- Tunisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Demande en justice ·
- Procédure participative ·
- Action
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Colloque ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Charges ·
- Sécurité sociale
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.