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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 7 avr. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00106 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGSM
JUGEMENT
DU
07 Avril 2025
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES JARDINS D’ARC
C/
[I] [N], [D] [N]
Expédition délivrée le 7/04/25
à M et Mme [N]
Exécutoire délivrée le 7/04/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES JARDINS D’ARC
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant,
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [N] et Madame [D] [W] épouse [N] sont propriétaires de lots dépendants de la copropriété de la Résidence Les Jardins d‘Arc à [Localité 7] ayant pour syndic de copropriété la SAS FONCIA.
Monsieur et Madame [N] ne s’étant pas acquittés régulièrement du montant des charges de copropriété, une mise en demeure leur a été adressée le 6 août 2024, laquelle est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, le [Adresse 10] a attrait la Monsieur et Madame [N] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de solliciter leur condamnation solidaire:
au paiement de la somme de 2.957,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 sur la somme de 2.607,35 euros, date de la sommation de payer et à compter de la décision à intervenir pour le surplus,2.100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée l’audience du 24 février 2025 à laquelle le syndicat, représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Monsieur et Madame [N] ont comparu en personne. Ils reconnaissent les charges impayées en expliquant les difficultés financières auxquels ils se sont heurtés et précisent avoir réglé une somme de 2.000 euros quelques jours avant l’audience et espérer apurer rapidement la somme restante. Ils sollicitent l’indulgence du tribunal au titre de la demande de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 et le syndicat a été invitée à actualiser sa créance en cours de délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété, au début de chaque exercice, d’une provision qui, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété ou, à défaut, des décisions de l’assemblée générale, ne peut excéder soit le quart du budget prévisionnel voté pour l’exercice considéré, soit la moitié de ce budget si le règlement de copropriété ne prévoit pas le versement d’une avance de trésorerie permanente. En cours d’exercice, soit d’une somme correspondant au remboursement des dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, soit de provisions trimestrielles qui ne peuvent chacune excéder le quart du budget prévisionnel pour l’exercice considéré ; de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution de décisions de l’assemblée générale, comme celles de procéder à la réalisation des travaux prévus aux chapitres III et IV de la loi du 10 juillet 1965, dans les conditions fixées par décisions de ladite assemblée.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins d‘Arc produit le contrat de syndic signé en 2024, le procès-verbal d’assemblée générale du 26 janvier 2024 fixant le budget prévisionnel jusqu’au 31 décembre 2025, les appels de charges, la sommation de payer du 15 octobre 2024, la mise en demeure adressée le 6 août 2024 et le décompte des sommes dues au 26 février 2025.
Il ressort des pièces versées par le syndic que le compte des charges de copropriété dues par Monsieur et Madame [N] restent débiteurs de la somme de 1.510,89 euros frais de poursuite inclus hors assignation intégrée dans les dépens.
Ils seront donc condamnés solidairement en deniers ou quittance au paiement de la somme de 1.510,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 octobre 2024.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le préjudice du syndicat n’est pas caractérisé par le défaut de règlement des charges de copropriété par Monsieur et Madame [N] sur une partie de cette première année d’exercice comptable. Ces derniers tentent au demeurant de solder leur dette avec le retour de Monsieur [N] à l‘emploi.
Le syndicat de la Résidence Les Jardins d’Arc sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [N], partie perdante, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens.
Enfin, en considération de l’équité, Monsieur et Madame [N] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement en deniers ou quittance Monsieur [I] [N] et Madame [D] [W] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins d’Arc la somme de 1.510,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 octobre 2024;
DEBOUTE le syndicat de la [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [N] et Madame [D] [W] épouse [N] aux dépens;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [N] et Madame [D] [W] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] d‘Arc la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La greffière La présidente
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