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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 15 déc. 2025, n° 25/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 5]
N° RG 25/00842 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQNZ
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Décembre 2025
Association FLASH OUR TRUE COLORS
C/
[U] [Z]
Expédition délivrée le 15.12.25
— Maître Angélique CREPIN
— Madame [U] [Z]
Exécutoire délivrée le 15.12.25
— Maître Angélique CREPIN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association FLASH OUR TRUE COLORS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [U] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par son fils [Z] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice du 16 septembre 2025, l’association Flash Our True Colors a attrait Madame [U] [Z], son ancienne présidente, devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement de :
— la somme de 600 euros au titre de son préjudice financier,
— la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle Madame [U] [Z], comparant en personne, a sollicité le renvoi de l’affaire.
A l’audience du 3 novembre 2025, les parties ont sollicité l’homologation de leur accord suite à leur rapprochement consistant en la condamnation de Madame [U] [Z] au paiement de la somme de 600 euros au titre du préjudice financier et de la somme de 900 euros au titre du préjudice moral. La demanderesse renonce à sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION
L’association Flash our true colors reproche à son ancienne présidente de ne pas avoir notamment justifié d’une dépense de 600 euros et de l’avoir conduit à présenter un bilan déficitaire auprès des financeurs publics sans possibilité de justifier de certaines dépenses.
Les parties s’accordent sur la réparation des préjudices en résultant pour l’association. Il y a donc lieu de prendre acte de cet accord et de condamner Madame [U] [Z] au paiement de la somme de 600 euros en réparation du préjudice financier et de la somme de 900 euros en réparation du préjudice moral.
Les dépens seront supportés par Madame [U] [Z], partie succombante à titre principal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [U] [Z] à payer à l’association Flash Our True Colors la somme de 600 euros en réparation de son préjudice financier,
Condamne Madame [U] [Z] à payer à l’association Flash Our True Colors la somme de 900 euros en réparation de son préjudice financier,
Condamne Madame [U] [Z] aux dépens de l’instance,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La Présidente
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