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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, jaf, 9 mai 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX03]
Références :
N° RG 25/00100
N° Portalis DBWM-W-B7J-COIR
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 09 Mai 2025
MINUTE N°25/00096
Monsieur [U] [O]
et
Madame [J] [W] épouse [O]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Celia DEBORD
copie exécutoire délivrée à :
Me Celia DEBORD
JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Avril 2025
sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire, en présence de Marina BOISMENU, Auditrice de Justice statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffière;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000517 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Non comparant représenté par Me Célia DEBORD, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [J] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000327 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Non comparante, représentée par Me Joseph ROUDILLON, substitué par Me Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON
DEBATS : 04 Avril 2025
DÉLIBÉRÉ : 09 MAI 2025
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 04 Avril 2025, et la date de l’audience fixée ce jour, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, en présence de Marina BOISMENU, Auditrice de Justice, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 MAI 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu la demande conjointe en divorce en date du 3 février 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [J] [W] et Monsieur [U] [O] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 2010 à [Localité 11] (63),
— l’acte de naissance de Madame [J] [W], née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 13],
— l’acte de naissance de Monsieur [U] [O], né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 15] ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er avril 2021 ;
DIT que Madame [J] [W] conservera l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune audition de l’enfant mineur n’est sollicitée et DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de [D] ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
FIXE les droits de visite et d’hébergement paternels au meilleur accord des parties et à défaut :
*en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi 21 heures au dimanche 18 heures,
*durant les vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
*les trajets étant partagés par moitié ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [U] [O] et le DISPENSE de tout versement de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 al. 2 du Code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER
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