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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 8 avr. 2025, n° 24/03479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 08 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/03479 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUHK / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [M] / [E] [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [R]
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [I] [D] [Z] [M]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Bérangère LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 470
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 6] 2024 002506 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [X] [E] [V]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représenté
1 G + 1 EX Me Bérangère LUCAS
[12]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Mathilde BREZE, greffière,par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [S] [M],
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] ( CÔTE D’IVOIRE)
De nationalité ivoirienne,
Et
Monsieur [W] [E] [V],
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (PORTUGAL)
De nationalité portugaise,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 14] (VAL D’OISE),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report des effets patrimoniaux du divorce formulée par Mme [S] [M];
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 septembre 2024,
ATTRIBUE à Mme [S] [M] le droit au bail du logement situé [Adresse 2], sous réserve des droits du propriétaire ,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant:
CONSTATE que Madame [S] [M] et Monsieur [W] [E] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [S] [M],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [W] [E] [V] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
A charge pour M. [W] [E] [V] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Mme [S] [M], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;
PRÉCISE que :
— le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
— le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 12h. La première quinzaine/partie des vacances de juillet est décomptée de la fin de l’école ,
— par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h,
— les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre, doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d’hébergement,
FIXE à 200 euros (DEUX CENTS euros) par mois la contribution que doit verser M. [W] [E] [V] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [15]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]) ;
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [S] [M] aux dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, tel que modifié par l’article 6 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, dès lors qu’il résulte des éléments de la procédure que le domicile du défendeur est inconnu, il appartiendra au demandeur de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice, à défaut de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le huit avril, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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